La directive 82/891/CEE est modifiée comme suit:
1) À l’article 4, les alinéas suivants sont ajoutés:
«Toute société participant à la scission est dispensée de l’obligation de publicité prévue par l’article 3 de la directive 68/151/CEE si, pendant une période continue commençant un mois au moins avant la date fixée pour l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de scission et ne s’achevant pas avant la fin de cette assemblée, elle met gratuitement à la disposition du public ce projet de scission sur son site internet. Les États membres ne soumettent pas cette dispense à d’autres exigences ou contraintes que celles qui sont nécessaires pour garantir la sécurité du site internet et l’authenticité des documents et ils ne peuvent imposer de telles exigences ou contraintes que dans la mesure où elles sont proportionnées à la réalisation de ces objectifs.
Par dérogation au deuxième alinéa, les États membres peuvent exiger que la publicité soit assurée au moyen de la plate-forme électronique centrale visée à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 68/151/CEE. Les États membres peuvent, en tant que méthode de remplacement, demander que cette publicité soit effectuée sur un autre site internet désigné par eux à cet effet. Lorsqu’ils ont recours à l’une de ces possibilités, les États membres veillent à ce qu’il ne soit pas demandé aux sociétés d’acquitter des frais spécifiques pour cette publicité.
En cas d’utilisation d’un autre site internet que la plate-forme électronique centrale, une référence permettant d’accéder à ce site internet est publiée sur la plate-forme électronique centrale, au moins un mois avant la date fixée pour l’assemblée générale. Ladite référence inclut la date de publication du projet de scission sur le site internet et est accessible gratuitement au public. Il n’est pas demandé aux sociétés d’acquitter des frais spécifiques pour cette publicité.
L’interdiction de demander aux sociétés d’acquitter des frais spécifiques pour la publicité, prévue aux troisième et quatrième alinéas, ne porte pas atteinte à la faculté qu’ont les États membres de répercuter sur les sociétés les coûts liés à la plate-forme électronique centrale.
Les États membres peuvent exiger des sociétés qu’elles maintiennent ces informations, pendant une certaine période après l’assemblée générale, sur leur site internet ou, le cas échéant, sur la plate-forme électronique centrale ou l’autre site internet désigné par l’État membre concerné. Les États membres peuvent déterminer les conséquences d’une interruption temporaire, pour des raisons techniques ou autres, de l’accès au site internet ou à la plate-forme électronique centrale.»
2) À l’article 6, l’alinéa suivant est ajouté:
«Aux fins du premier alinéa, point b), l’article 9, paragraphes 2, 3 et 4, est applicable.»
3) À l’article 7, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le cas échéant, il mentionne l’établissement du rapport sur la vérification des apports autres qu’en numéraire, visé à l’article 27, paragraphe 2, de la directive 77/91/CEE, pour les sociétés bénéficiaires, ainsi que le registre auprès duquel ce rapport doit être déposé.»
4) À l’article 8, le paragraphe 3 est supprimé.
5) L’article 9 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est modifié comme suit:
i) les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:
«c) le cas échéant, un état comptable arrêté à une date qui ne doit pas être antérieure au premier jour du troisième mois précédant la date du projet de scission au cas où les derniers comptes annuels se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de plus de six mois à cette date;
d) le cas échéant, les rapports des organes d’administration ou de direction des sociétés participant à la scission, mentionnés à l’article 7, paragraphe 1;»
ii) l’alinéa suivant est ajouté:
«Aux fins du premier alinéa, point c), un état comptable n’est pas requis si la société publie un rapport financier semestriel conformément à l’article 5 de la directive 2004/109/CE et le met à la disposition des actionnaires conformément au présent paragraphe.»
b) au paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté:
«Lorsqu’un actionnaire a consenti à l’utilisation, par la société, de moyens électroniques pour la communication des informations, les copies peuvent être fournies par courrier électronique.»
c) le paragraphe suivant est ajouté:
«4. Une société est dispensée de l’obligation de mettre à disposition les documents visés au paragraphe 1 à son siège social si, pendant une période continue commençant un mois au moins avant le jour fixé pour la réunion de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de scission et ne s’achevant pas avant la fin de cette assemblée, elle les met à disposition sur son site internet. Les États membres ne soumettent pas cette dispense à d’autres exigences ou contraintes que celles qui sont nécessaires pour garantir la sécurité du site internet et l’authenticité des documents et ils ne peuvent imposer de telles exigences ou contraintes que dans la mesure où elles sont proportionnées à la réalisation de ces objectifs.
Le paragraphe 3 ne s’applique pas si le site internet donne aux actionnaires, pendant toute la période visée au premier alinéa du présent paragraphe, la possibilité de télécharger et d’imprimer les documents visés au paragraphe 1. Toutefois, dans ce cas, les États membres peuvent prévoir que la société doit mettre à disposition ces documents à son siège social, où ils pourront être consultés par les actionnaires.
Les États membres peuvent exiger des sociétés qu’elles maintiennent ces informations sur leur site internet pendant une certaine période après l’assemblée générale. Les États membres peuvent déterminer les conséquences d’une interruption temporaire, pour des raisons techniques ou autres, de l’accès au site internet.»
6) À l’article 12, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. À cet effet, les législations des États membres prévoient au moins que ces créanciers ont le droit d’obtenir des garanties adéquates lorsque la situation financière de la société scindée ainsi que celle de la société à laquelle l’obligation sera transférée conformément au projet de scission rend cette protection nécessaire et que ces créanciers ne disposent pas déjà de telles garanties.
Les États membres fixent les conditions de la protection prévue au paragraphe 1 et au premier alinéa du présent paragraphe. En tout état de cause, les États membres veillent à ce que les créanciers puissent saisir l’autorité administrative ou judiciaire compétente pour obtenir des garanties adéquates, dès lors qu’ils peuvent démontrer, de manière crédible, que la scission constitue un risque pour l’exercice de leurs droits et que la société ne leur a pas fourni de garanties adéquates.»
7) L’article 20 est modifié comme suit:
a) la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«Sans préjudice de l’article 6, les États membres n’imposent pas l’approbation de la scission par l’assemblée générale de la société scindée si les sociétés bénéficiaires sont, dans leur ensemble, titulaires de toutes les actions de la société scindée et de tous les autres titres conférant un droit de vote aux assemblées générales de la société scindée et que les conditions suivantes sont remplies:»
b) au point b), la deuxième phrase est supprimée;
c) le point c) est supprimé;
d) l’alinéa suivant est ajouté:
«Aux fins du premier alinéa, point b), l’article 9, paragraphes 2, 3 et 4, ainsi que l’article 10 sont applicables.»
8) L’article 22 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 4 est supprimé;
b) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Les États membres n’imposent pas les exigences énoncées aux articles 7 et 8 et à l’article 9, paragraphe 1, points c), d) et e), lorsque les actions de chacune des nouvelles sociétés sont attribuées aux actionnaires de la société scindée proportionnellement à leurs droits dans le capital de cette société.»