L'avocat inscrit dans l'État membre d'accueil sous le titre professionnel d'origine peut exercer en qualité d'avocat salarié d'un autre avocat, d'une association ou société d'avocats, ou d'une entreprise publique ou privée, dans la mesure où l'État membre d'accueil le permet pour les avocats inscrits sous le titre professionnel de cet État membre.
Article 8 - Exercice salarié
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2007 |
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Décisions • 7
[…] Les autres parties doivent être représentées par un avocat. Seul un avocat habilité à exercer devant une juridiction d'un État membre ou d'un autre État partie à l'accord [EEE] peut représenter ou assister une partie devant la Cour. » 8. L'article 21 du statut dispose : « La Cour de justice est saisie par une requête adressée au greffier. La requête doit contenir l'indication du nom et du domicile du requérant et de la qualité du signataire, l'indication de la partie ou des parties contre lesquelles la requête est formée, l'objet du litige, les conclusions et un exposé sommaire des moyens invoqués.
[…] 1°/ qu'en application l'article 8 de la directive 98/5/CE du 16 février 1998, modifiée notamment par la directive 2006/100/CE du 20 novembre 2006, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que cette disposition devait être interprétée en ce sens qu'il est loisible à l'Etat membre d'accueil d'imposer, aux avocats y inscrits et employés – que ce soit à temps plein ou à temps partiel – notamment par un autre avocat, […]
[…] L'article 8 de la directive 98/5/CE (2) du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise, en ce qu'il dispose que «[l]'avocat inscrit dans l'État membre d'accueil sous le titre professionnel d'origine peut exercer en qualité d'avocat salarié d'un autre avocat, d'une association ou société d'avocats, ou d'une entreprise publique ou privée, dans la mesure où l'État membre d'accueil le permet pour les avocats inscrits sous le titre professionnel de cet État membre», doit-il être interprété en ce sens qu'il ne s'applique pas à l'avocat fonctionnaire à temps partiel?
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