[…] 2. L'autorité compétente de l'État membre d'accueil procède à l'inscription de l'avocat au vu de l'attestation de son inscription auprès de l'autorité compétente de l'État membre d'origine. […]» 7. L'article 9 de la directive 98/5, intitulé «Motivation et recours juridictionnel», se lit comme suit: «Les décisions de refus de l'inscription visée à l'article 3 ou de retrait de cette inscription ainsi que les décisions prononçant des sanctions disciplinaires doivent être motivées. Ces décisions sont susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne.»