Article 1 de la Directive 98/5/CE du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise

1.  La présente directive a pour objet de faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat à titre indépendant ou salarié dans un État membre autre que celui dans lequel a été acquise la qualification professionnelle.

2.  Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) «avocat»: toute personne, ressortissant d'un État membre, habilitée à exercer ses activités professionnelles sous l'un des titres professionnels mentionnés ci-après:



en Belgique:

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt

en Bulgarie:

Aдвокат

en République tchèque:

Advokát

au Danemark:

Advokat

en Allemagne:

Rechtsanwalt

en Estonie:

Vandeadvokaat

en Grèce:

Δικηγόρος

en Espagne:

Abogado/Advocat/Avogado/Abokatu

en France:

Avocat

en Irlande:

Barrister/Solicitor

en Italie:

Avvocato

à Chypre:

Δικηγόρος

en Lettonie:

Zvērināts advokāts

en Lituanie:

Advokatas

au Luxembourg:

Avocat

en Hongrie:

Ügyvéd

à Malte:

Avukat/Prokuratur Legali

aux Pays-Bas:

Advocaat

en Autriche:

Rechtsanwalt

en Pologne:

Adwokat/Radca prawny

au Portugal:

Advogado

en Roumanie:

Avocat

en Slovénie:

Odvetnik/Odvetnica

en Slovaquie:

Advokát/Komerčný právnik

en Finlande:

Asianajaja/Advokat

en Suède:

Advokat

au Royaume-Uni:

Advocate/Barrister/Solicitor.

b) «État membre d'origine»: l'État membre dans lequel l'avocat a acquis le droit de porter l'un des titres professionnels visés au point a), avant d'exercer la profession d'avocat dans un autre État membre.

c) «État membre d'accueil»: l'État membre dans lequel l'avocat exerce conformément aux dispositions de la présente directive.

d) «Titre professionnel d'origine»: le titre professionnel de l'État membre dans lequel l'avocat a acquis le droit de porter ce titre avant d'exercer la profession d'avocat dans l'État membre d'accueil.

e) «Groupe»: toute entité, avec ou sans personnalité juridique, constituée en conformité avec la législation d'un État membre, au sein de laquelle des avocats exercent leurs activités professionnelles en commun et sous une dénomination commune.

f) «Titre professionnel approprié» ou «profession appropriée»: tout titre professionnel ou toute profession relevant de l'autorité compétente auprès de laquelle un avocat s'est inscrit conformément aux dispositions de l'article 3, et «autorité compétente», cette autorité.

3.  La présente directive s'applique tant aux avocats exerçant à titre indépendant qu'à ceux exerçant à titre salarié dans l'État membre d'origine et, sous réserve de l'article 8, dans l'État membre d'accueil.

4.  L'exercice de la profession d'avocat, au sens de la présente directive, ne vise pas les prestations de services qui font l'objet de la directive 77/249/CEE.