La directive 2014/65/UE est modifiée comme suit:
1) |
À l'article 2, paragraphe 1, le point d) ii) est remplacé par le texte suivant:
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2) |
À l'article 25, paragraphe 4, point a), le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Aux fins du présent point, un marché d'un pays tiers est considéré comme équivalent à un marché réglementé si les exigences et la procédure prévues aux troisième et quatrième alinéas sont respectées. À la demande de l'autorité compétente d'un État membre, la Commission arrête des décisions d'équivalence en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 89 bis, paragraphe 2, indiquant si le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers garantissent qu'un marché réglementé autorisé dans ce pays tiers satisfait à des obligations juridiquement contraignantes qui sont, aux fins de l'application du présent point, équivalentes aux exigences résultant du règlement (UE) no 596/2014, du titre III de la présente directive, du titre II du règlement (UE) no 600/2014 et de la directive 2004/109/CE, et qui sont soumises à une surveillance et à un régime de sanction effectifs dans ce pays tiers. L'autorité compétente indique pourquoi elle considère que le cadre juridique et le dispositif de surveillance du pays tiers concerné doivent être considérés comme équivalents et elle fournit à cet effet les informations pertinentes. Lesdits cadre juridique et dispositif de surveillance d'un pays tiers peuvent être considérés comme équivalents lorsqu'ils remplissent au moins les conditions suivantes:
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3) |
À l'article 69, paragraphe 2, deuxième alinéa, la date du «3 juillet 2016» est remplacée par celle du «3 juillet 2017». |
4) |
À l'article 70, paragraphe 1, troisième alinéa, la date du «3 juillet 2016» est remplacée par celle du «3 juillet 2017». |
5) |
L'article suivant est inséré: «Article 89 bis Comité 1. La Commission est assistée par le comité européen des valeurs mobilières institué par la décision 2001/528/CE de la Commission (*). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (**). 2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique. (*) Décision 2001/528/CE de la Commission du 6 juin 2001 instituant le comité européen des valeurs mobilières (JO L 191 du 13.7.2001, p. 45)." (**) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).»" |
6) |
L'article 90 est modifié comme suit:
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7) |
À l'article 93, paragraphe 1, la date du «3 juillet 2016» est remplacée par celle du «3 juillet 2017», la date du «3 janvier 2017» par celle du «3 janvier 2018» et la date du «3 septembre 2018» par celle du «3 septembre 2019». |
8) |
À l'article 94, la date du «3 janvier 2017» est remplacée par celle du «3 janvier 2018». |
9) |
À l'article 95, paragraphe 1, la date du «3 juillet 2020» est remplacée par celle du «3 janvier 2021» et la date du «3 janvier 2017» par celle du «3 janvier 2018». |