Version en vigueur
Entrée en vigueur : 1 juillet 2016

La directive 2014/65/UE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 2, paragraphe 1, le point d) ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

sont membres ou participants d'un marché réglementé ou d'un MTF, d'une part, ou disposent d'un accès électronique direct à une plate-forme de négociation, d'autre part, à l'exception des entités non financières qui exécutent des transactions sur une plate-forme de négociation dont la contribution à la réduction des risques directement liés à l'activité commerciale ou à l'activité de financement de trésorerie de ces entités non financières ou de leurs groupes peut être objectivement mesurée.»

2)

À l'article 25, paragraphe 4, point a), le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Aux fins du présent point, un marché d'un pays tiers est considéré comme équivalent à un marché réglementé si les exigences et la procédure prévues aux troisième et quatrième alinéas sont respectées.

À la demande de l'autorité compétente d'un État membre, la Commission arrête des décisions d'équivalence en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 89 bis, paragraphe 2, indiquant si le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers garantissent qu'un marché réglementé autorisé dans ce pays tiers satisfait à des obligations juridiquement contraignantes qui sont, aux fins de l'application du présent point, équivalentes aux exigences résultant du règlement (UE) no 596/2014, du titre III de la présente directive, du titre II du règlement (UE) no 600/2014 et de la directive 2004/109/CE, et qui sont soumises à une surveillance et à un régime de sanction effectifs dans ce pays tiers. L'autorité compétente indique pourquoi elle considère que le cadre juridique et le dispositif de surveillance du pays tiers concerné doivent être considérés comme équivalents et elle fournit à cet effet les informations pertinentes.

Lesdits cadre juridique et dispositif de surveillance d'un pays tiers peuvent être considérés comme équivalents lorsqu'ils remplissent au moins les conditions suivantes:

i)

les marchés sont soumis à autorisation ainsi qu'à une surveillance et à un régime de sanction effectifs de manière permanente;

ii)

les marchés disposent de règles claires et transparentes en ce qui concerne l'admission de valeurs mobilières à la négociation, de sorte que ces valeurs mobilières peuvent être négociées de manière équitable, ordonnée et efficace et sont librement négociables;

iii)

les émetteurs de valeurs mobilières sont soumis à des obligations d'information périodiques et permanentes assurant un niveau élevé de protection des investisseurs; et

iv)

la transparence et l'intégrité du marché sont garanties par la prévention des abus de marché sous la forme d'opérations d'initiés et de manipulations de marché;»

3)

À l'article 69, paragraphe 2, deuxième alinéa, la date du «3 juillet 2016» est remplacée par celle du «3 juillet 2017».

4)

À l'article 70, paragraphe 1, troisième alinéa, la date du «3 juillet 2016» est remplacée par celle du «3 juillet 2017».

5)

L'article suivant est inséré:

«Article 89 bis

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité européen des valeurs mobilières institué par la décision 2001/528/CE de la Commission (*). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (**).

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

(*)  Décision 2001/528/CE de la Commission du 6 juin 2001 instituant le comité européen des valeurs mobilières (JO L 191 du 13.7.2001, p. 45)."

(**)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).»"

6)

L'article 90 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, la date du «3 mars 2019» est remplacée par celle du «3 mars 2020»;

b)

au paragraphe 2, la date du «3 septembre 2018» est remplacée par celle du «3 septembre 2019» et la date du «3 septembre 2020» par celle du «3 septembre 2021»;

c)

au paragraphe 4, la date du «1er janvier 2018» est remplacée par celle du «1er janvier 2019».

7)

À l'article 93, paragraphe 1, la date du «3 juillet 2016» est remplacée par celle du «3 juillet 2017», la date du «3 janvier 2017» par celle du «3 janvier 2018» et la date du «3 septembre 2018» par celle du «3 septembre 2019».

8)

À l'article 94, la date du «3 janvier 2017» est remplacée par celle du «3 janvier 2018».

9)

À l'article 95, paragraphe 1, la date du «3 juillet 2020» est remplacée par celle du «3 janvier 2021» et la date du «3 janvier 2017» par celle du «3 janvier 2018».

Décisions3


1CJUE, n° C-628/18, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre République de Slovénie, 13 janvier 2021

[…] 5. L'article 17, paragraphes 1 à 6, s'applique également aux membres ou participants des marchés réglementés et des MTF [(Multilateral Trading Facilities), systèmes de négociation multilatérale] qui ne sont pas tenus d'obtenir un agrément au titre de la présente directive en vertu de l'article 2, paragraphe 1, points a), e), i) et j).

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2CJUE, n° C-631/18, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre République de Slovénie, 13 janvier 2021

[…] L'article 1er de cette directive déléguée, intitulé « Champ d'application et définitions », prévoit, à son paragraphe 1 : […]

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3CJUE, n° C-628/18, Demande (JO) de la Cour, Commission européenne/République de Slovénie, 5 octobre 2018

[…] imposer à la République de Slovénie en vertu de l'article 260, paragraphe 3, TFUE, le paiement d'un montant forfaitaire journalier de 1 978 euros, multiplié par le nombre de jours de durée de l'infraction jusqu'à concurrence d'un montant minimum de 496 000 euros,

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