1. Lorsqu'un État membre a accordé une autorisation de mise sur le marché, il transmet au comité un dossier comprenant une copie de cette autorisation ainsi que les renseignements et documents énumérés à l'article 4 deuxième alinéa de la directive 65/65/ CEE si le responsable de la mise sur le marché a demandé cette transmission à cinq autres États membres au moins.
2. Le comité transmet sans délai ce dossier aux autorités compétentes des États membres désignés.
3. Cette transmission vaut introduction, au sens de l'article 4 de la directive 65/65/CEE, d'une demande d'autorisation de mise sur le marché auprès desdites autorités.
[…] telle que modifiée par la directive 93/39 (ci-après la «directive 75/319»), contient un chapitre III, intitulé «Comité des spécialités pharmaceutiques» (ci-après le «CSP»), et constitué des articles 8 à 15 quater. 9 L'article 9 de la directive 75/319 instaure une procédure de reconnaissance mutuelle des AMM nationales. […] Nonobstant l'article 9 paragraphe 4, lorsqu'un État membre considère qu'il y a des motifs de supposer que l'autorisation du médicament concerné peut présenter un risque pour la santé publique […], il en informe immédiatement le demandeur, l'État membre qui a octroyé l'autorisation initiale, […]
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