1. En vue de faciliter l'adoption d'une attitude commune par les États membres relative aux autorisations de mise sur le marché, il est institué un comité des spécialités pharmaceutiques, ci-après dénommé «comité», qui est composé de représentants des États membres et de la Commission.
2. Le comité, sur saisine d'un État membre, est chargé d'examiner, conformément aux articles 9 à 14, les questions relatives à l'application des articles 5, 11 ou 20 de la directive 65/65/CEE.
3. Le comité établit son règlement intérieur.
de l'autorité compétente de l'État membre.» 4 L'article 5, premier alinéa, de cette directive dispose: «L'autorisation prévue à l'article 3 sera refusée lorsque, après vérification des renseignements et des documents énumérés à l'article 4, […] point 20; du 29 juin 2010, Commission/Luxembourg, C-526/08, Rec. p.
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