Les navires de pêche existants doivent satisfaire aux prescriptions minimales de sécurité et de santé figurant à l'annexe II au plus tard sept ans après la date visée à l'article 13 paragraphe 1 premier alinéa.
Article 5 - Navires de pêche existants
Version2 janvier 1994
Ancienne version•
| Entrée en vigueur : | 2 janvier 1994 |
|---|---|
| Sortie de vigueur : | 27 juin 2007 |