Les navires de pêche existants doivent satisfaire aux prescriptions minimales de sécurité et de santé figurant à l'annexe II au plus tard sept ans après la date visée à l'article 13 paragraphe 1 premier alinéa.
Article 5 - Navires de pêche existants
Version2 janvier 1994
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Version27 juin 2007
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 27 juin 2007 |
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