1. Un État membre peut identifier dans ses eaux marines des cas dans lesquels, pour l’un des motifs énumérés aux points a) à d), les objectifs environnementaux ou le bon état écologique ne peuvent pas être atteints sous tous les aspects au moyen des mesures qu’il a prises, ou pour les motifs énoncés au point e), ne peuvent être atteints dans les délais correspondants:
a) action ou absence d’action qui n’est pas imputable à l’État membre concerné;
b) causes naturelles;
c) force majeure;
d) modifications ou altérations des caractéristiques physiques des eaux marines causées par des mesures arrêtées pour des raisons d’intérêt général supérieur qui l’emportent sur les incidences négatives sur l’environnement, y compris sur toute incidence transfrontière;
e) conditions naturelles ne permettant pas de réaliser les améliorations de l’état des eaux marines concernées dans les délais prévus.
L’État membre concerné indique clairement ces cas dans son programme de mesures et fournit à la Commission une justification permettant d’étayer son point de vue. Lorsqu’ils identifient ces cas, les États membres tiennent compte des conséquences qui en découlent pour les États membres situés dans la région ou la sous-région marine concernée.
Toutefois, l’État membre concerné adopte des mesures ad hoc appropriées en vue de continuer à chercher à atteindre les objectifs environnementaux, d’éviter toute nouvelle détérioration de l’état des eaux marines touchées pour les raisons exposées aux points b), c) ou d) et d’atténuer les incidences préjudiciables à l’échelle de la région ou de la sous-région marine concernée ou dans les eaux marines d’autres États membres.
2. Dans la situation visée au paragraphe 1, point d), les États membres veillent à ce que les modifications ou altérations n’excluent ou n’empêchent pas de manière définitive la réalisation d’un bon état écologique à l’échelle de la région ou de la sous-région marine concernée ou dans les eaux marines d’autres États membres.
3. Les mesures ad hoc visées au paragraphe 1, troisième alinéa, sont, dans la mesure du possible, intégrées dans les programmes de mesures.
4. Les États membres élaborent et mettent en œuvre tous les éléments des stratégies marines mentionnés à l’article 5, paragraphe 2, mais ne sont pas tenus, sauf pour ce qui concerne l’évaluation initiale décrite à l’article 8, de prendre des mesures particulières lorsqu’il n’existe pas de risque important pour le milieu marin ou lorsque les coûts de ces mesures seraient disproportionnés compte tenu des risques pour le milieu marin, et à condition qu’il n’y ait pas de nouvelle dégradation.
Si un État membre s’abstient de prendre toute mesure pour l’une des raisons évoquées ci-dessus, il fournit à la Commission les justifications nécessaires pour motiver sa décision, en évitant de compromettre de manière définitive la réalisation du bon état écologique.