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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 11 juil. 2024, n° 2400534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400534 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024 sous le n° 2400534, et trois mémoires enregistrés les 14 mai, 21 mai et 28 mai 2024, les associations Défense des milieux aquatiques et Sea Shepherd France, représentées par Me Crécent et Me Vieira doivent être regardées comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté inter-préfectoral n° SEN/2022/10/27-213 en date du 20 septembre 2023 portant autorisation environnementale en application de l’article L. 181-1 du code de l’environnement, concernant l’interconnexion électrique France-Espagne par le Golfe de Gascogne ;
2°) d’enjoindre à l’administration, d’une part, de réaliser une évaluation des incidences Natura 2000 pour le saumon atlantique et l’esturgeon et suspendre le projet dans l’attente et, d’autre part, réaliser une étude d’impact concernant le tracé terrestre qui comportera les éléments tant financiers qu’environnementaux afin de pouvoir déterminer la meilleure option à adopter et réexaminer la demande du bénéficiaire de l’autorisation environnementale ;
3°) d’interroger la CJUE sur le fait de savoir si un tracé alternatif exclusivement terrestre constituerait une solution de remplacement satisfaisante au sens de l’article 3 bis du règlement (UE) n° 2022/2577 et permettrait le maintien de la qualification de projet d’intérêt commun ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, d’une part, et de RTE d’autre part, une somme de 3 000 euros à verser à chacune des deux associations requérantes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— le droit à un procès équitable a été méconnu ;
— l’article L. 414-4 du code de l’environnement a été méconnu en l’absence d’évaluation des incidences du projet sur le saumon atlantique, espèce protégée en état de conservation défavorable ;
— l’étude d’impact est entachée d’insuffisances sur l’état initial, les enjeux écologiques et les impacts ;
— les mesures d’évitement, de réduction et de compensation sont insuffisantes dans le milieu terrestre et le milieu marin ;
— les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement ont été méconnus dès lors qu’existe un tracé terrestre alternatif de moindre impact ;
— plusieurs espèces marines auraient dû faire l’objet d’une dérogation espèces protégées et de mesures de type éviter, réduire, compenser ;
— le principe de précaution a été méconnu pour l’espèce saumon atlantique ;
— l’arrêté est contraire aux stipulations des articles 4, 8 et 10 de la convention sur la diversité biologique du 22 mai 1992 ;
— en l’absence de certitude quant à l’absence d’effets préjudiciables du projet sur les zones Natura 2000, l’autorité administrative devait refuser l’autorisation environnementale sollicitée.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2024, la société Réseau de Transport d’Electricité (RTE), représentée par Me Chaillou, conclut :
— à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, en raison de son caractère tardif d’une part, et en raison du défaut d’intérêt à agir de l’association Sea Shepherd France d’autre part ;
— à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;
— à titre infiniment subsidiaire, à la mise en œuvre des pouvoirs de régularisation de l’autorisation environnementale prévus par l’article L. 181-18 du code de l’environnement ;
— à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de chaque association requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 10 juin 2024, la clôture d’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Un mémoire en défense présenté pour la société RTE, enregistré le 11 juin 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Un mémoire en défense présenté pour le préfet de la Gironde, enregistré le 17 juin 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
II. Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024 sous le n° 2400546, et deux mémoires enregistrés les 25 mars et 26 avril 2024, la commune de Seignosse, représentée par la SCP Bouyssou et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté inter-préfectoral n° SEN/2022/10/27-213 en date du 20 septembre 2023 portant autorisation environnementale en application de l’article L. 181-1 du code de l’environnement, concernant l’interconnexion électrique France-Espagne par le Golfe de Gascogne ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la légalité externe :
— l’arrêté a été signé par des autorités incompétentes ;
— la procédure, qui méconnait l’article R. 181-28 du code de l’environnement, est irrégulière faute d’avis conforme du ministre chargé des pêches maritimes alors que les dérogations espèces protégées concernent des espèces marines et que le Conseil national pour la protection de la nature a rendu un avis défavorable, ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— les enquêtes publiques unique et complémentaire sont entachées d’irrégularités ;
— l’étude d’impact est entachée d’insuffisances ;
— le dossier de demande d’autorisation de défricher est insuffisant ;
— le dossier d’incidences Natura 2000 est insuffisant ;
Sur la légalité interne :
— l’arrêté est entaché d’erreur de droit en ce qu’il renvoie à des études d’incidences ultérieures et qu’il autorise RTE à avoir recours à la procédure du porter-à-connaissance ou à compléter sa demande ;
— le préambule et l’article 1er de la Charte de l’environnement sont méconnus ;
— les atteintes à la biodiversité marine faisaient obstacle à la délivrance de l’autorisation environnementale ;
— les atteintes à la biodiversité terrestre faisaient obstacle à la délivrance de l’autorisation environnementale ;
— l’article L. 414-4 du code de l’environnement a été méconnu ;
— l’article L. 341-1 du code forestier a été méconnu.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 27 mars et le 25 avril 2024, la société Réseau de Transport d’Electricité (RTE), représentée par Me Chaillou, conclut :
— à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, en raison de son caractère tardif d’une part, et en raison du défaut d’intérêt à agir d’autre part ;
— à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;
— à titre infiniment subsidiaire, à la mise en œuvre des pouvoirs de régularisation de l’autorisation environnementale prévus par l’article L. 181-18 du code de l’environnement ;
— à ce qu’une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la commune de Seignosse en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 21 mai 2024, la clôture d’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Un mémoire en défense présenté pour la société RTE, enregistré le 22 mai 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Un mémoire en défense présenté pour le préfet de la Gironde, enregistré le 17 juin 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
III. Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024 sous le n° 2400574, et des pièces complémentaires enregistrées les 31 janvier et 9 avril 2024, la fédération Sepanso Landes et l’association Landes Aquitaine Environnement, représentées par Me Le Briero et Me Wattine, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté inter-préfectoral n° SEN/2022/10/27-213 en date du 20 septembre 2023 portant autorisation environnementale en application de l’article L. 181-1 du code de l’environnement, concernant l’interconnexion électrique France-Espagne par le Golfe de Gascogne ;
2°) de transmettre à la Cour de justice de l’Union européenne une question préjudicielle pour déterminer, d’une part, si l’implantation et l’exploitation de câbles électriques de forte tension, sur le sol ou dans le sous-sol marin, peut être qualifiée de projet au sens de l’article 2, paragraphes 1-2 et 3 de la directive 2011/92 du 13 décembre 2011 et de l’article 6 paragraphe 3 de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 eu égard à leurs impacts électriques ou magnétiques et, d’autre part, si les Etats membres sont tenus de refuser l’implantation et l’exploitation de tels câbles dans de telles conditions si leurs impacts électriques et magnétiques, permanents ou temporaires, nuisent au bon état écologique des eaux marines ou contribuent à leur détérioration, au sens de l’article 14 de la directive 2008/56/CE du 17 juin 2008 et de surseoir à statuer dans l’attente ;
3°) d’ordonner, en tant que de besoin, une expertise afin de déterminer l’impact des champs magnétiques susceptibles de résulter de l’exploitation des câbles électriques posés par la société RTE sur le milieu marin et sur les espèces marines, et proposer les mesures réductrices ou compensatoires ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat d’une part, et de RTE d’autre part, une somme de 2 500 euros à verser à chacune d’elle en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
Sur la légalité externe :
— la procédure d’enquête publique est irrégulière ;
— l’étude d’impact est incomplète et insatisfaisante ;
— les autres parties du dossier d’autorisation environnementale sont incomplètes et insatisfaisantes ;
Sur la légalité interne :
— l’arrêté viole l’article 4, paragraphe 1, a), i) à iii) de la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 et le projet est incompatible avec le SDAGE Adour Garonne ;
— il méconnaît l’article L. 181-2 du code de l’environnement ;
— il est incompatible avec le plan d’action pour le milieu marin applicable au golfe de Gascogne ;
— les mesures de la séquence éviter-réduire-compenser sont insuffisantes et inadaptées ;
— la dérogation espèces protégées est illégale ;
— le principe de précaution est méconnu ;
— l’autorisation de défrichement est illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, la société Réseau de Transport d’Electricité (RTE), représentée par Me Chaillou, conclut :
— à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, en raison de son caractère tardif ;
— à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;
— à titre infiniment subsidiaire, à la mise en œuvre des pouvoirs de régularisation de l’autorisation environnementale prévus par l’article L. 181-18 du code de l’environnement ;
— à ce qu’une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de chaque association requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 21 mai 2024, la clôture d’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Un mémoire en défense présenté pour le préfet de la Gironde, enregistré le 17 juin 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Un mémoire enregistré le 21 juin 2024 pour la fédération Sepanso Landes et l’association Landes Aquitaine Environnement postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
IV. Par une requête n° 2401123, enregistrée initialement le 24 novembre 2023 sous le n° 2306477 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, transmise au Conseil d’Etat par ordonnance du 15 décembre 2023, puis attribuée à ce même tribunal par ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d’Etat en date du 15 janvier 2024, la commune de Capbreton, représentée par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté inter-préfectoral n° SEN/2022/10/27-213 en date du 20 septembre 2023 portant autorisation environnementale en application de l’article L. 181-1 du code de l’environnement, concernant l’interconnexion électrique France-Espagne par le Golfe de Gascogne ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la légalité externe :
— le dossier d’enquête publique est entaché d’insuffisances tenant à l’imprécision du coût du projet, à l’incertitude sur son financement et à son contenu trop général et générique comme relevé par l’autorité environnementale ;
Sur la légalité interne :
— les critères prévus pour obtenir une dérogation espèces protégées au sens des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement ne sont pas remplis :
o l’absence de solution alternative satisfaisante fait défaut car il existe un autre tracé de moindre impact sur le milieu naturel ;
o la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle n’est pas remplie car, d’une part, les réserves émises par la commission d’enquête sur les 10 demandes de dérogation pour espèces protégées ne permettent pas d’apprécier les impacts du projet sur les espèces protégées et, d’autre part, les deux réserves émises par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires dans son avis sur le projet, concernant la loutre et le vison d’Europe, ne sont pas levées par l’arrêté en litige ;
— le défrichement d’une surface importante du massif forestier de la commune nuira à l’équilibre biologique du secteur de sorte que l’arrêté méconnait le 8° de l’article L. 341-5 du code forestier ;
— l’arrêté en litige ne lève pas la réserve dont la commission d’enquête a assorti son avis quant à la désignation des espèces concernées par la demande de dérogation espèces protégées déposée par RTE dans le cadre de sa demande d’autorisation environnementale et il ne lève pas non plus les deux réserves dont le ministre a assorti son avis concernant les altérations portées à l’habitat de la loutre et du vison d’Europe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, la société Réseau de Transport d’Electricité (RTE), représentée par Me Chaillou, conclut :
— à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, en raison du défaut d’intérêt à agir ;
— à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;
— à titre infiniment subsidiaire, à la mise en œuvre des pouvoirs de régularisation de l’autorisation environnementale prévus par l’article L. 181-18 du code de l’environnement ;
— à ce qu’une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la commune de Capbreton en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 27 mai 2024, la clôture d’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Un mémoire enregistré le 28 mai 2024 pour la commune de Capbreton, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Un mémoire en défense présenté pour le préfet de la Gironde, enregistré le 17 juin 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la Charte de l’environnement ;
— le code de l’environnement ;
— le code forestier ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourdarie,
— les conclusions de M. Bongrain, rapporteur public,
— les observations de Me Crécent, représentant les associations Défense des milieux aquatiques et Sea Shepherd France ;
— les observations de Me Cousseau représentant la société Réseau de Transport d’Electricité (RTE) ;
— les observations de Me Izembard, représentant la commune de Seignosse ;
— les observations de Me Wattine, représentant la fédération Sepanso Landes et l’association Landes Aquitaine Environnement
— et les observations de Me Debaty, représentant la commune de Capbreton.
En présence de Mme A, représentant le préfet de la Gironde.
Des notes en délibéré présentées par la fédération Sepanso Landes et l’association Landes Aquitaine environnement, par les associations Défense des milieux aquatiques et Sea Shepherd France et par la commune de Seignosse ont été respectivement enregistrées le 28 juin, le 1er juillet et le 2 juillet 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Les associations Défense des milieux aquatiques et Sea Shepherd France, par une requête n° 2400534, la commune de Seignosse, par une requête n° 2400546, la fédération Sepanso Landes et l’association Landes Aquitaine Environnement, par une requête n° 2400574 et la commune de Capbreton, par une requête n° 2401123, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2023 des préfets de la Gironde, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques portant autorisation environnementale en application de l’article L. 181-1 du code de l’environnement, concernant l’interconnexion électrique France-Espagne par le Golfe de Gascogne.
2. Le projet consiste à renforcer l’interconnexion électrique entre la France et l’Espagne en créant une ligne à très haute tension de 400 000 volts, en courant continu, reliant la station de conversion de Cubnezais en France à celles de Gatika en Espagne. Le tracé, d’une longueur totale d’environ 400 kilomètres, sera terrestre souterrain jusqu’au littoral atlantique au niveau de la commune du Porge, avant de prendre la forme de câbles sous-marins. Alors que le projet était initialement sous-marin du Porge à la côte basque côté espagnol, les difficultés de franchissement du canyon sous-marin de Capbreton ont conduit RTE à retenir un tracé terrestre souterrain de la commune de Seignosse à celle de Capbreton avant de reprendre la voie sous-marine jusqu’à la côte espagnole pour relier Gatika par une voie terrestre souterraine. La décision contestée a été prise sur demandes du bénéficiaire déposées en décembre 2021, complétées ultérieurement sur demande du service instructeur. Elle porte autorisation environnementale et tient lieu, en vertu de l’article L. 181-2 du code de l’environnement, d’autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, de dérogation aux interdictions d’atteinte aux espèces protégées au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, d’autorisation de défrichement au titre de l’article L. 341-3 du code forestier et d’absence d’opposition au titre du régime d’évaluation des incidences Natura 2000.
3. Les requêtes n° 2400534, 2400546, 2400574 et 2401123 sont dirigées contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des requêtes n° 2400534, 2400546 et 2400574 :
4. D’une part, en vertu du III de l’article R. 311-6 du code de justice administrative, le tribunal administratif doit juger en 10 mois les litiges définis en son point I, incluant ceux relatifs aux autorisations environnementales, portant sur les « autres ouvrages qui relèvent du réseau public de transport et les postes électriques, à l’exclusion des installations et ouvrages relevant des dispositions des articles R. 311-5 et R. 311-1-1 du présent code / () ». Selon le II de cet article : « Le cas échéant par dérogation aux dispositions spéciales applicables aux décisions mentionnées au I, le délai de recours contentieux contre ces décisions est de deux mois à compter du point de départ propre à chaque réglementation. Ce délai n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’arrêté inter-préfectoral du 20 septembre 2023 portant autorisation environnementale en application de l’article L. 181-1 du code de l’environnement, concernant l’interconnexion électrique France-Espagne par le Golfe de Gascogne, porte sur des installations et ouvrages du réseau public de transport et des postes électriques, à juger dans un délai de 10 mois à compter de l’enregistrement de la requête. Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du point de départ propre à la règlementation relative aux autorisations environnementales.
6. D’autre part, aux termes de l’article R. 181-50 du code de l’environnement dans sa version applicable à l’espèce : " Sans préjudice de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15-1 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / 1° Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision leur a été notifiée ; / 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de : / a) L’affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l’article R. 181-44 ; / b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article. / Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l’affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d’affichage de la décision. / Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2° « . Aux termes de l’article R. 181-44 de ce code : » En vue de l’information des tiers : / () 2° Un extrait de ces arrêtés est affiché à la mairie de la commune d’implantation du projet pendant une durée minimum d’un mois ; procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire () ".
7. Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Toutefois, il résulte de ces dispositions que, lorsque les mentions relatives aux délais de recours contre une décision administrative figurant dans la notification de cette décision sont erronées, elles doivent être regardées comme seules opposables au destinataire de la décision lorsqu’elles conduisent à indiquer un délai plus long que celui qui résulterait des dispositions normalement applicables.
8. Si l’arrêté inter-préfectoral du 20 septembre 2023 indique en son article 23 relatif aux voies et délais de recours que les tiers peuvent introduire leur recours contentieux dans un délai de quatre mois à compter de la dernière formalité accomplie, en vertu de l’article R. 181-50 du code de l’environnement, cette mention erronée n’est opposable qu’au bénéficiaire de la décision attaquée. L’arrêté a été publié sur le site internet de la préfecture de la Gironde le 29 septembre 2023, comme prévu par l’article 22 de l’arrêté en litige. Aucune date d’affichage en mairie plus tardive ne ressort des pièces des requêtes n° 2400534, n° 2400546 et n° 2400574, alors même que la commune de Seignosse, requérante, en tant que commune d’implantation du projet, était astreinte à un tel affichage. Dans ces conditions, il y a lieu de regarder ces trois requêtes enregistrées le 19 janvier 2024 et le 22 janvier 2024, comme tardives et doivent, par suite, être rejetées.
Sur la requête n° 2401123 :
En ce qui concerne le moyen tiré des insuffisances du dossier de l’enquête publique :
9. Aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’environnement : " Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : / 1° Lorsqu’ils sont requis : / a) L’étude d’impact et son résumé non technique, ou l’étude d’impact actualisée dans les conditions prévues par le III de l’article L. 122-1-1, ou le rapport sur les incidences environnementales et son résumé non technique ; / b) Le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas par l’autorité mentionnée au IV de l’article L. 122-1 ou à l’article L. 122-4 ou, en l’absence d’une telle décision, la mention qu’une décision implicite a été prise, accompagnée pour les projets du formulaire mentionné au II de l’article R. 122-3-1 ; / c) L’avis de l’autorité environnementale mentionné au III de l’article L. 122-1, le cas échéant, au III de l’article L. 122-1-1, à l’article L. 122-7 du présent code ou à l’article L. 104-6 du code de l’urbanisme, ainsi que la réponse écrite du maître d’ouvrage à l’avis de l’autorité environnementale ; / () « . Aux termes de l’article R. 122-5 du même code : » I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / Ce contenu tient compte, le cas échéant, de l’avis rendu en application de l’article R. 122-4 et inclut les informations qui peuvent raisonnablement être requises, compte tenu des connaissances et des méthodes d’évaluation existantes. / II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : / 1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l’objet d’un document indépendant ; / 2° Une description du projet, y compris en particulier : / – une description de la localisation du projet ; / – une description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d’utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ; / – une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de fabrication, à la demande et l’utilisation d’énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ; / – une estimation des types et des quantités de résidus et d’émissions attendus, tels que la pollution de l’eau, de l’air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement. / () 3° Une description des aspects pertinents de l’état initial de l’environnement, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu’un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport à l’état initial de l’environnement peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : / a) De la construction et de l’existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; / b) De l’utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l’eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; / c) De l’émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l’élimination et la valorisation des déchets ; / d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l’environnement ; / e) Du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l’utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement susceptibles d’être touchées. () ".
10. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances du dossier soumis à enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de cette enquête publique que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
11. D’une part, dans son rapport du 8 février 2023, la commission d’enquête publique a relevé des incohérences dans le coût du projet au sein des différentes pièces du dossier. Le coût du projet est estimé à 1 950 M€ par RTE dans le dossier tandis que la Commission de régulation de l’énergie (CRE) relevait un coût de l’ordre de 1 700 M€ dans ses délibérations de 2018. Toutefois, l’évaluation de 1 700 M€ mentionnée par la CRE se fonde sur la première estimation du coût du projet, d’ailleurs indiquée dans les documents soumis à concertation préalable. Dans le résumé non technique du projet au sein de l’étude d’impact, RTE a indiqué un coût de 1 950 M€, à réévaluer ultérieurement en fonction des résultats des appels d’offre compte tenu du contexte inflationniste. Ainsi, le dossier ne comporte pas d’incohérences quant à l’estimation du coût du projet mais des évaluations successives effectuées au cours des différentes phases de la procédure et qui témoignent, au demeurant, que celui-ci a été actualisé par le porteur de projet. La circonstance que le financement attribué par l’Union européenne a été revu après l’abandon de l’option consistant à forer le sous-sol marin pour passer sous le canyon de Capbreton révèle la mise à jour des financements du projet en fonction des évolutions de ses caractéristiques techniques. Ainsi, l’estimation du coût du projet et de son financement ne sont pas entachées d’insuffisances.
12. D’autre part, le regret exprimé par l’autorité environnementale sur le caractère « souvent général, générique » du dossier d’étude d’impact qui lui était soumis quant à des scénarios et financements du projet ne remet pas en cause la qualité de l’étude d’impact, l’autorité ayant relevé qu’elle présentait une structure claire et richement illustrée. L’autorité n’a pas formulé de recommandation relative au coût du projet.
13. Dans ces conditions, le dossier d’enquête publique unique ne présentait pas d’omission ou d’insuffisance de nature à vicier la procédure suivie.
En ce qui concerne les dérogations espèces protégées :
14. L’article L. 411-1 du code de l’environnement prévoit, lorsque les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation d’espèces animales non domestiques, l’interdiction de " 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces () « . Le I de l’article L. 411-2 du même code renvoie à un décret en Conseil d’Etat la détermination des conditions dans lesquelles sont fixées, notamment : » 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : () / c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; () ".
15. Il résulte de ces dispositions que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur.
16. Pour déterminer si une dérogation peut être accordée sur le fondement du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de porter une appréciation qui prenne en compte l’ensemble des aspects mentionnés au point 15, parmi lesquels figurent les atteintes que le projet est susceptible de porter aux espèces protégées, compte tenu, notamment, des mesures d’évitement, réduction et compensation proposées par le pétitionnaire et de l’état de conservation des espèces concernées.
17. Pour apprécier si le projet ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de déterminer, dans un premier temps, l’état de conservation des populations des espèces concernées et, dans un deuxième temps, les impacts géographiques et démographiques que les dérogations envisagées sont susceptibles de produire sur celui-ci.
18. La dérogation à l’atteinte aux espèces protégées contenue dans l’arrêté portant autorisation environnementale est motivée par l’absence de nuisance au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations d’espèces visées par la demande dans leur aire de répartition naturelle, notamment du fait des mesures d’évitement, de réduction et de compensation de la destruction, de l’altération ou de la dégradation des stations d’espèces végétales, des aires de repos et des sites de reproduction des espèces animales concernées ainsi que de la destruction ou de la perturbation intentionnelle des spécimens de ces espèces, par l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur du projet en terme de déploiement et de renforcement du réseau électrique européen et, enfin, en raison de l’absence de solution alternative satisfaisante pour un projet de contournement de nature sous-marine du fait de l’impératif technique lié à l’effondrement du canyon de Capbreton et du fait de l’opposition à un tracé urbain tel qu’envisagé sur les communes de Capbreton, Soorts-Hossegor, Angresse, Bennesse-Maremne et Seignosse. La commune de Capbreton conteste les motifs liés à l’absence de nuisance sur les espèces protégées et à l’absence de solution alternative satisfaisante.
19. En premier lieu, la commune de Capbreton se prévaut d’un tracé alternatif au sein de son territoire qui serait plus éloigné des habitations, de certains campings et de plages fréquentées que ne l’est celui proposé par RTE et retenu par l’Etat. Le maître d’ouvrage a précisé les motifs qui l’ont conduit à écarter le tracé alternatif proposé par le collectif STOP THT 40 dans le cadre de l’enquête publique, aux caractéristiques très proches de celui proposé par la commune. Des difficultés techniques font obstacle à un atterrage plus au nord de la plage des Casernes. Pour un atterrage plus au sud que celui prévu par RTE à proximité de La Pointe et de la plage des Océanides, les impacts environnementaux de la solution alternative seraient plus importants en raison de coupes d’arbres dans une clairière relevant des espaces boisés classés. Le Conseil national de la protection de la nature a indiqué dans son avis du 22 août 2022 que le tracé ne répond pas à l’absence de solutions alternatives satisfaisantes. L’autorité environnementale a précisé le 9 juin 2022 que si le tracé alternatif proposé par la commune permettrait d’éloigner les infrastructures des habitations, le tracé proposé par RTE correspondait bien au fuseau de moindre impact. En se bornant à renvoyer à ces deux avis et à nommer les zones et types d’infrastructures à éviter, la commune de Capbreton n’apporte aucun élément concret permettant de conclure que son tracé ne porterait pas atteinte aux espèces protégées et à leurs habitats, ne serait-ce que dans une moindre mesure que ne le fait le tracé autorisé. Le tracé alternatif proposé par la commune de Capbreton ne révèle pas qu’existerait une solution alternative satisfaisante.
20. En second lieu, d’une part, la commission d’enquête publique a émis une réserve consistant à mettre en adéquation l’évaluation des impacts résiduels sur les espèces protégées et le contenu des formulaires de demande de dérogation pour la capture, l’enlèvement, la destruction, la perturbation intentionnelle de spécimens d’espèces animales protégées afin d’éviter d’inclure par erreur dans les décisions de dérogation d’espèces protégées des espèces qui n’auraient pas à y figurer. Cet élément, corrigé au demeurant par RTE, n’a pas eu pour conséquence de faire obstacle à l’appréciation des impacts résiduels du projet sur les espèces protégées. Il n’est pas soutenu par la commune de Capbreton que le titre IV de l’arrêté du 20 septembre 2023 relatif aux dérogations espèces protégées contiendrait des erreurs quant aux dérogations accordées.
21. D’autre part, le 14 octobre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a assorti son avis conforme favorable au projet de deux réserves relatives à la loutre et au vison d’Europe, relevant d’un plan national d’action et figurant à l’annexe de l’arrêté du 9 juillet 1999, pour lesquels une demande de dérogation d’espèces protégées a été déposée par RTE. Le ministre a tout d’abord indiqué que la mesure de compensation MC4 portant sur la restauration de la ripisylve en amont et en aval des crastes et des cours d’eau traversés en souille, dans le fuseau girondin, soit portée à 40 ans. Cette mesure de compensation, reprise quant à son contenu dans la mesure numérotée MC6 dans l’arrêté du 20 septembre 2023, prévue pour une durée de 40 ans en vertu du IV-2 de l’article 17 au sein du titre IV de l’arrêté en litige, répond à la réserve ministérielle. La seconde réserve consiste à prendre toute mesure utile de nature à éviter, réduire ou compenser les déconnexions écologiques susceptibles d’affecter les spécimens de ces deux espèces et prévenir et limiter les risques de compétition intraspécifique durant la phase de chantier. Les travaux n’induiront pas d’atteinte au lit de la plupart des cours d’eau grâce à leur franchissement en sous-œuvre, par forage dirigé ou foncement souterrain, ou par une passerelle. Les points 3 et 4 des mesures de réduction du titre III de l’arrêté du 20 septembre 2023 imposent au bénéficiaire une mise en défens des zones à enjeux pour les milieux aquatiques afin d’éviter que les engins ne traversent ces zones et ne servent de lieux de stockage de matériaux. Le cours d’eau Saint-Martial, le canal de Brassemonte et la craste Castagnot bénéficieront d’un suivi journalier des conditions hydrologiques pendant toute la durée des travaux d’ensouillage. La mesure de réduction n° 14 (MR14) relative à l’adaptation et à l’aménagement des ouvrages hydrauliques en faveur des mammifères semi-aquatiques, insérée au point 10 des mesures de réduction de l’article 17 du titre IV de l’arrêté litigieux, prévoit l’implantation des culées de la passerelle supérieure au niveau du canal des Etangs en dehors des berges du canal afin de favoriser le maintien des berges comme connexion écologique pour les loutres d’Europe et les visons d’Europe. La mesure de suivi n° 21, figurant au point 2 de l’article 7 de l’arrêté, prescrit à RTE le suivi des mesures compensatoires pour la loutre, le vison d’Europe et le campagnol amphibie. Ainsi, les deux réserves dont le ministre a assorti son avis doivent être regardées comme levées par ces mesures, prises au sein de l’arrêté du 20 septembre 2023. Au vu de l’état de conservation des espèces, qui n’est pas contesté par la commune requérante, l’ensemble des mesures prises pour éviter, réduire et compenser les impacts du projet sur celles-ci, permet de conclure qu’il ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, de leurs populations dans leur aire de répartition naturelle.
En ce qui concerne l’autorisation de défricher :
22. Aux termes de l’article L. 341-5 du code forestier : « L’autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu’ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : () 8° A l’équilibre biologique d’une région ou d’un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l’écosystème ou au bien-être de la population () ».
23. D’après l’arrêté du 20 septembre 2023, les défrichements sur le territoire de la commune de Capbreton représentent une superficie de 1,3718 hectares. Cette surface et la localisation de deux bandes forestières à défricher situées au sud de son territoire qui constitueraient une frontière naturelle entre les zones urbanisées et non urbanisées ne caractérisent pas, contrairement à ce que soutient la commune, une atteinte à l’équilibre biologique du territoire. La circonstance qu’un déclassement d’espaces boisés classés permettrait un tracé alternatif entrainant un défrichement moindre est sans incidence sur la légalité de l’autorisation de défricher, de même que les remarques générales formulées par l’autorité environnementale le 9 juin 2022 citées par la commune dans ses écritures.
En ce qui concerne les réserves formulées par la commission d’enquête et par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires :
24. D’une part, la réserve émise par la commission d’enquête publique consiste à mettre en adéquation l’évaluation des impacts résiduels sur les espèces protégées et le contenu des formulaires Cerfa relatifs aux espèces protégées afin d’éviter d’inclure par erreur dans les décisions de dérogation d’espèces protégées des espèces qui n’auraient pas à y figurer. Toutefois, cette réserve s’apparente dans son contenu à un conseil relatif au remplissage de formulaires administratifs de sorte qu’elle ne permet pas de regarder l’avis émis comme défavorable. De plus, la commune de Capbreton, qui allègue que cette réserve n’aurait pas été levée par l’arrêté en litige, ne précise pas quelle espèce animale ou végétale bénéficierait, à tort, d’une dérogation au titre des espèces protégées. En tout état de cause, la commune requérante ne cite aucune conséquence qui s’attacherait à un avis défavorable de la commission d’enquête, lequel, au demeurant, ne lie pas l’autorité administrative.
25. D’autre part, aux termes de l’article R. 181-28 du code de l’environnement : " Lorsque l’autorisation environnementale est demandée pour un projet pour lequel elle tient lieu de dérogation aux interdictions édictées en application du 4° de l’article L. 411-2, le préfet saisit pour avis le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel, qui se prononce dans le délai de deux mois. / Par exception au premier alinéa, le préfet saisit pour avis le Conseil national de la protection de la nature, qui se prononce dans le délai de deux mois, dans les cas suivants : / 1° La dérogation dont l’autorisation environnementale tient lieu concerne une espèce figurant sur la liste établie en application de l’article R. 411-8-1. Si l’avis du Conseil national de la protection de la nature est défavorable, le préfet saisit pour avis conforme le ministre chargé de la protection de la nature ainsi que, si la dérogation concerne une espèce marine, le ministre chargé des pêches maritimes ; / () ".
26. Ainsi qu’il a été dit au point 21, les deux réserves émises par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires dans son avis conforme du 14 octobre 2022 ont été levées par l’arrêté du 20 septembre 2023.
27. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la société RTE, que les conclusions présentées par la commune de Capbreton tendant à l’annulation de l’arrêté inter-préfectoral n° SEN/2022/10/27-213 en date du 20 septembre 2023 portant autorisation environnementale ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais des instances :
28. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat ou de RTE dans les présentes instances. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l’association Défense des milieux aquatiques et de l’association Sea Shepherd France, de la commune de Seignosse, de la fédération Sepanso Landes et de l’association Landes Aquitaine environnement et de la commune de Capbreton, parties perdantes, la somme de 1 500 euros à verser au titre de chaque requête à la société RTE.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2400534, n° 2400546, n° 2400574 et n° 2401123 sont rejetées.
Article 2 : L’association Défense des milieux aquatiques et l’association Sea Shepherd France, la commune de Seignosse, la fédération Sepanso Landes et l’association Landes Aquitaine environnement et la commune de Capbreton verseront la somme de 1 500 euros à la société RTE au titre de chaque requête sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la société RTE sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Défense des milieux aquatiques et l’association Sea Shepherd France, la commune de Seignosse, la fédération Sepanso Landes et l’association Landes Aquitaine environnement, la commune de Capbreton, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société RTE.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, premier conseiller,
M. Bourdarie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
Le rapporteur,
H. BOURDARIE
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 2400546, 2400574, 2401123
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Textes cités dans la décision
- DCSMM - Directive 2008/56/CE du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive
- DCE - Directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau
- Règlement (UE) 2022/2577 du Conseil du 22 décembre 2022 établissant un cadre en vue d'accélérer le déploiement des énergies renouvelables
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
- Code forestier (nouveau)
- Code des relations entre le public et l'administration
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