Article 8 de la DCSMM - Directive 2008/56/CE du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive

1.  Pour chaque région ou sous-région marine, les États membres procèdent à une évaluation initiale de leurs eaux marines qui tient compte des données existantes, si celles-ci sont disponibles, et comporte les éléments suivants:

a) une analyse des spécificités et caractéristiques essentielles et de l’état écologique de ces eaux, au moment de l’évaluation fondée sur les listes indicatives d’éléments figurant dans le tableau 1 de l’annexe III et couvrant les caractéristiques physiques et chimiques, les types d’habitats, les caractéristiques biologiques et l’hydromorphologie;

b) une analyse des principaux impacts et pressions, notamment l’activité humaine, sur l’état écologique de ces eaux qui:

i) est fondée sur la liste indicative d’éléments repris dans le tableau 2 de l’annexe III et couvrant les éléments qualitatifs et quantitatifs des diverses pressions, ainsi que les tendances perceptibles;

ii) inclut les effets cumulatifs et synergiques; et

iii) tient compte des évaluations pertinentes qui ont été effectuées en application de la législation européenne existante;

c) une analyse économique et sociale de l’utilisation de ces eaux et du coût de la dégradation du milieu marin.

2.  Les analyses visées au paragraphe 1 tiennent compte des éléments ayant trait aux eaux côtières, aux eaux de transition et aux eaux territoriales couvertes par les dispositions applicables de la législation communautaire en vigueur, et notamment de la directive 2000/60/CE. Elles tiennent également compte d’autres évaluations pertinentes, telles que celles menées conjointement dans le cadre des conventions sur la mer régionale, ou se fondent sur celles-ci, de façon à parvenir à une évaluation globale de l’état du milieu marin.

3.  Pour l’élaboration des évaluations visées au paragraphe 1, les États membres mettent tout en œuvre, au moyen de la coordination établie en vertu des articles 5 et 6, afin que:

a) les méthodes d’évaluation soient homogènes pour toute la région ou la sous-région marine;

b) les impacts et les spécificités transfrontières soient pris en compte.