Directive 89/647/CEE du 18 décembre 1989 relative à un ratio de solvabilité des établissements de créditAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 22 décembre 1989 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 18 décembre 1989 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 30 décembre 1989 |
| Titre complet : | Directive 89/647/CEE du Conseil, du 18 décembre 1989, relative à un ratio de solvabilité des établissements de crédit |
Transpositions • 2
Décisions • 5
—
[…] 16 – Nous nous référons en particulier à l'article 10, paragraphes 1 et 5, de la deuxième directive 89/646/CEE du Conseil, du 15 décembre 1989, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, et modifiant la directive 77/780/CEE (JO L 386, p. 1); à l'article 10, paragraphes 1 et 3, de la directive 89/647/CEE du Conseil, du 18 décembre 1989, relative à un ratio de solvabilité des établissements de crédit (JO L 386, p. 14); à l'article 4, paragraphes 1 et 5, de la directive 92/121/CEE du Conseil, du 21 décembre 1992, relative à la surveillance et au contrôle des grands risques des établissements de crédit (JO 1993, L 29, p.
Réformation —
[…] Elle soutient que l'article 5 de la directive 89/647/CEE du 18 décembre 1989 ne prévoit pas que les succursales d'établissement bancaires dont le siège social est situé dans un autre Etat de l'Union européenne soient astreintes à une dotation en capital et à une obligation de constituer des fonds propres afin de satisfaire aux règles prudentielles ; qu'elle respecte les obligations réglementaires, et notamment le ratio Cooke, qui pèsent sur l'entité mère et non sur sa succursale française ; […]
Réformation —
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention entre la France et la République fédérale d'Allemagne du 21 juillet 1959 modifiée ; Vu la directive 89/647/CEE du 18 décembre 1989 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ;
Commentaire • 1
Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 57 paragraphe 2 première et troisième phrases,
vu la proposition de la Commission ( 1 ),
en coopération avec le Parlement européen ( 2 ),
vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),
droits internes des États membres, l'utilisation d'une technique comptable donnée pour le calcul du ratio de solvabilité est laissée à la discrétion des États membres;
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :
Champ d'application et définitions
- I.D.S.L.
- Tribunal administratif de Nantes, 17 avril 2025, n° 2504854
- DEBRANNEP
- Entreprises en difficulté NOVALAISE (73470)
- Article 25 du règlement 1987/2006
- Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 26 novembre 2020, n° 19/01863
- Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 juin 2024, n° 2101338
- REGAL BURGER (824538284)
- BOGS MARKET (ETAMPES, 881606453)
- CAPTAIN HOOK (ROUEN, 888775962)
- Article 478 du Code de procédure civile
- MOUCHET BURRY (VAUVERT, 300990686)
- Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d ps, 16 avril 2024, n° 21/05912
- Cour d'appel de Nouméa, Chambre commerciale, 9 décembre 2024, n° 23/00021
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 3, 14 décembre 2022, n° 19/11105
- OLINDA (PARIS 9, 819489626)
- Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, Chambre des referes, 12 septembre 2024, n° 24/00190
- POLYTRANS LOGISTIQUE (CROISSY-BEAUBOURG, 533187928)
- AUTO 18 (SAINT-GERMAIN-DU-PUY, 414830364)
- Article 1 - Règlement 1305/2013
- Cour d'appel d'Orléans, Chambre securite sociale, 28 novembre 2023, n° 21/03092
- EFFICO (LEVALLOIS PERRET, 381061829)
- DCX OVALSPORT CONCEPT (SAINT MARTIN D'HERES, 538021569)