Infirmation partielle 16 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 16 avr. 2024, n° 21/05912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/05912 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 25 mai 2021, N° 18/01817 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU RHONE, Société [ 5 ] |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/05912 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NYBQ
[D]
C/
Société [5]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 25 Mai 2021
RG : 18/01817
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 16 AVRIL 2024
APPELANT :
[O] [D]
né le 12 Février 1972 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMEES :
Société [5]
[Adresse 4]'
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Nazanine FARZAM de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Mme [Y] [X] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Mars 2024
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Avril 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [D] a été engagé par la société [5] (l’employeur, la société) en qualité de conducteur receveur à compter du 24 juin 2009.
Le 22 octobre 2015, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 20 octobre 2015 à 18h10, au préjudice de M. [D], dans les circonstances suivantes : « chute avec dénivellation dans des profondeurs. Notre agent a chuté dans un trou consécutif à des travaux en entrée de site EIF. Plaques de protection mal positionnée », déclaration accompagnée d’un certificat médical initial du 20 octobre 2015, faisant état d’un traumatisme de l’épaule et du coude droits, et d’un traumatisme du genou droit et de la cheville droite.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la CPAM, la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [D] a été déclaré consolidé au 30 avril 2016, sans séquelle indemnisable.
Par requête reçue au greffe le 3 août 2018, M. [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de voir reconnaître de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 25 mai 2021, le tribunal a déclaré l’action de M. [D] irrecevable comme étant prescrite, dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 à la charge de M. [D].
Par déclaration enregistrée le 15 juillet 2021, M. [D] a relevé appel de cette décision.
Par ses écritures reçues au greffe le 13 mars 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de reconnaître la faute inexcusable son employeur.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 14 mars 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
En conséquence, à titre liminaire,
— juger que l’action engagée par M. [D] est prescrite,
A titre principal,
— juger que, le 20 octobre 2015, M. [D] a été victime d’un accident de trajet,
En tout état de cause,
— juger que l’accident du travail dont a été victime M. [D], le 20 octobre 2015, n’est pas dû à la faute inexcusable de l’employeur,
En conséquence,
— débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [D] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures reçues au greffe le 11 mars 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM n’entend pas formuler d’observations sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Cependant, dans l’hypothèse de cette reconnaissance, elle demande à la cour de prendre acte qu’elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes, dont elle sera amenée à faire l’avance, directement auprès de l’employeur, à savoir les sommes versées au titre des préjudices reconnus dans l’éventualité où une expertise serait ordonnée, y compris les frais relatifs à la mise en 'uvre de cette expertise.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PRESCRIPTION
M. [D] ne développe aucune argumentation sur la recevabilité de son action.
La société soutient, pour sa part, que le point de départ du délai de prescription de deux ans est fixé au 30 avril 2016, date de la fin de perception des indemnités journalières de sorte que, ne justifiant pas de la date de saisine de la CPAM et ayant saisi le tribunal judiciaire le 24 juillet 2018, M. [D] est prescrit en ses demandes.
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est soumise à un délai prescription de deux ans qui commence à courir, pour les accidents du travail, à compter du jour de l’accident ou de la clôture de l’enquête de la caisse ou encore de la cessation du paiement des indemnités journalières (peu importe le versement ultérieur d’indemnités journalières au titre d’une rechute).
Plusieurs événements peuvent marquer le début du délai de la prescription biennale de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par le salarié victime d’un accident du travail. Seule la plus récente des dates est retenue entre celles de ces différents événements (Soc, 12 décembre 2002, nº0103243).
La prescription biennale de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable commise par l’employeur est soumise aux règles de droit commun en matière de report, de suspension ou d’interruption. Ce délai est donc notamment interrompu par l’exercice d’une action pénale ou par l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Il est constant qu’au sens de l’article L. 432-2 du code de la sécurité sociale, la prescription biennale de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur n’est interrompue que par l’exercice effectif de l’action publique, laquelle suppose la saisine d’une juridiction d’instruction ou de jugement.
L’effet interruptif subsiste jusqu’à la date à laquelle la décision ayant statué sur cette action est devenue irrévocable.
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 20 octobre 2015 et M. [D] a bénéficié d’indemnités journalières, au titre de cet accident, jusqu’au 30 avril 2016, date de consolidation de son état. Il en résulte qu’il disposait d’un délai courant jusqu’au 30 avril 2018 pour solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Or, il n’établit pas avoir saisi la CPAM, ni le tribunal, d’une telle demande avant cette date limite, et ne justifie pas davantage d’une cause interruptive de prescription du délai biennal, n’étant pas permis de relier l’accusé de réception qu’il produit au courrier du 11 avril 2018 adressé à la CPAM, dont il se prévaut en cause d’appel.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable, comme prescrite, l’action engagée par M. [D].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile mais infirmée en celles relatives aux dépens.
L’abrogation, au 1er janvier 2019, de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l’espèce, la procédure ayant été introduite le 1er août 2018, il n’y avait pas lieu de statuer sur les dépens.
M. [D], qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ses dispositions relatives aux dépens,
Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne M. [D] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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