Article 7 de la Directive (UE) 2019/904 du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement

1.   Les États membres veillent à ce que chaque produit en plastique à usage unique énuméré dans la partie D de l’annexe mis sur le marché porte un marquage visible, nettement lisible et indélébile apposé sur son emballage ou sur le produit proprement dit, informant les consommateurs des éléments suivants:

a)

les solutions appropriées de gestion des déchets issus du produit ou les moyens d’élimination des déchets à éviter pour ce produit, conformément à la hiérarchie des déchets; et

b)

la présence de plastique dans le produit et les effets nocifs sur l’environnement résultant du dépôt sauvage ou d’autres moyens d’élimination inappropriés des déchets issus du produit.

Les spécifications harmonisées relatives au marquage sont établies par la Commission conformément au paragraphe 2.

2.   Au plus tard le 3 juillet 2020, la Commission adopte un acte d’exécution établissant les spécifications harmonisées relatives au marquage visé au paragraphe 1, selon lesquelles:

a)

le marquage des produits en plastique à usage unique énumérés aux points 1), 2) et 3) de la partie D de l’annexe est apposé sur l’emballage de vente et l’emballage groupé de ces produits. Lorsque plusieurs unités de vente sont groupées au point de vente, chaque unité de vente porte un marquage sur son emballage. Le marquage n’est pas requis sur les emballages dont la surface est inférieure à 10 cm2;

b)

le marquage des produits en plastique à usage unique énumérés au point 4) de la partie D de l’annexe est apposé sur le produit proprement dit; et

c)

les approches sectorielles volontaires existantes sont prises en compte et une attention particulière est accordée à la nécessité d’éviter les informations qui induisent le consommateur en erreur.

Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 16, paragraphe 2.

3.   Les dispositions du présent article concernant les produits du tabac s’ajoutent à celles prévues dans la directive 2014/40/UE.