Article 8 de la Directive (UE) 2019/904 du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement

1.   Les États membres veillent à ce que des régimes de responsabilité élargie des producteurs soient établis pour tous les produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie E de l’annexe qui sont mis sur le marché de l’État membre, conformément aux articles 8 et bis de la directive 2008/98/CE.

2.   Les États membres veillent à ce que les producteurs des produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie E, section I, de l’annexe à la présente directive couvrent les coûts conformément aux dispositions relatives à la responsabilité élargie des producteurs figurant dans les directives 2008/98/CE et 94/62/CE et, dans la mesure où ils ne sont pas déjà inclus, couvrent les coûts suivants:

a)

les coûts des mesures de sensibilisation visées à l’article 10 de la présente directive en ce qui concerne ces produits;

b)

les coûts de la collecte des déchets issus de ces produits qui sont jetés dans les systèmes publics de collecte, y compris ceux liés aux infrastructures et à leur fonctionnement, ainsi que du transport et du traitement ultérieurs de ces déchets; et

c)

les coûts du nettoyage des déchets sauvages issus de ces produits, ainsi que du transport et du traitement ultérieurs de ces déchets sauvages.

3.   Les États membres veillent à ce que les producteurs de produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie E, sections II et III, de l’annexe couvrent au moins les coûts suivants:

a)

les coûts des mesures de sensibilisation visées à l’article 10 en ce qui concerne ces produits;

b)

les coûts du nettoyage des déchets sauvages issus de ces produits, ainsi que du transport et du traitement ultérieurs de ces déchets sauvages; et

c)

les coûts de la collecte des données et de leur communication conformément à l’article bis, paragraphe 1, point c), de la directive 2008/98/CE.

En ce qui concerne les produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie E, section III, de l’annexe de la présente directive, les États membres veillent à ce que les producteurs couvrent en outre les coûts de la collecte des déchets issus de ces produits qui sont jetés dans les systèmes publics de collecte, y compris ceux liés aux infrastructures et à leur fonctionnement, ainsi que du transport et du traitement ultérieurs de ces déchets. Les coûts peuvent également comprendre la mise en place d’infrastructures spécifiques pour la collecte des déchets pour ces produits, telles que des réceptacles appropriés dans les lieux où les déchets font le plus fréquemment l’objet d’un dépôt sauvage.

4.   Les coûts à couvrir visés aux paragraphes 2 et 3 n’excèdent pas les coûts nécessaires à la fourniture des services qui y sont visés de manière rentable et sont établis de manière transparente entre les acteurs concernés. Les coûts du nettoyage des déchets sauvages se limitent aux activités exercées par les autorités publiques ou en leur nom. La méthode de calcul est mise au point de telle sorte que les coûts du nettoyage des déchets sauvages puissent être établis de manière proportionnée. Afin de minimiser les coûts administratifs, les États membres peuvent définir des contributions financières aux frais de nettoyage des déchets sauvages en établissant des montants pluriannuels fixes appropriés.

La Commission publie, en concertation avec les États membres, des orientations en ce qui concerne les critères relatifs aux coûts du nettoyage des déchets sauvages visés aux paragraphes 2 et 3.

5.   Les États membres définissent clairement les rôles et responsabilités de tous les acteurs concernés.

En ce qui concerne les emballages, ces rôles et responsabilités sont définis conformément à la directive 94/62/CE.

6.   Chaque État membre autorise les producteurs établis dans un autre État membre et qui mettent des produits sur son marché à désigner une personne physique ou morale établie sur son territoire en tant que mandataire chargé d’assurer le respect des obligations qui incombent à un producteur sur son territoire en vertu des régimes de responsabilité élargie des producteurs.

7.   Chaque État membre veille à ce qu’un producteur établi sur son territoire et qui vend des produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie E de l’annexe ainsi que des engins de pêche contenant du plastique dans un autre État membre dans lequel il n’est pas établi nomme un mandataire dans cet autre État membre. Le mandataire est la personne chargée d’assurer le respect des obligations qui incombent à ce producteur conformément à la présente directive sur le territoire de cet autre État membre.

8.   Les États membres veillent à ce que des régimes de responsabilité élargie des producteurs soient établis pour les engins de pêche contenant du plastique qui sont mis sur le marché de l’État membre, conformément aux articles 8 et bis de la directive 2008/98/CE.

Les États membres qui ont des eaux marines telles que définies à l’article 3, point 1), de la directive 2008/56/CE fixent un taux national annuel minimum de collecte des déchets d’engins de pêche contenant du plastique en vue du recyclage.

Les États membres assurent un suivi des engins de pêche contenant du plastique mis sur leur marché ainsi que les déchets d’engins de pêche contenant du plastique qui sont collectés et rendent compte à la Commission conformément à l’article 13, paragraphe 1, de la présente directive, en vue d’établir des objectifs de collecte quantitatifs contraignants au niveau de l’Union.

9.   En ce qui concerne les régimes de responsabilité élargie des producteurs établis en vertu du paragraphe 8 du présent article, les États membres veillent à ce que les producteurs d’engins de pêche contenant du plastique couvrent les coûts de la collecte séparée des déchets d’engins de pêche contenant du plastique qui ont été déposés dans des installations de réception portuaires adéquates conformément à la directive (UE) 2019/883 ou dans d’autres systèmes de collecte équivalents qui ne relèvent pas de ladite directive, ainsi que les coûts de leur transport et de leur traitement ultérieurs. Les producteurs couvrent également les coûts des mesures de sensibilisation visées à l’article 10 concernant les engins de pêche contenant du plastique.

Les exigences énoncées au présent paragraphe complètent les exigences applicables aux déchets des navires de pêche dans le droit de l’Union sur les installations de réception portuaires.

Sans préjudice des mesures techniques prévues par le règlement (CE) no 850/98 du Conseil (24), la Commission demande aux organisations européennes de normalisation d’élaborer des normes harmonisées relatives à la conception circulaire des engins de pêche afin d’encourager la préparation en vue du réemploi et de faciliter la recyclabilité en fin de vie.