1. Dans les cas prévus à l'article 7, l'autorité compétente d'un État membre de destination entre sans délai en contact avec les autorités compétentes de l'État membre d'expédition. Celles-ci prennent toutes les mesures nécessaires et communiquent à l'autorité compétente du premier État membre la nature des contrôles effectués, les décisions prises et les motifs de ces décisions.
Si cette dernière craint que ces mesures ne soient pas suffisantes, elle recherche avec l'autorité compétente de l'État membre mis en cause les voies et moyens de remédier à la situation, le cas échéant par une visite sur place.
Lorsque les contrôles prévus à l'article 7 permettent de constater un manquement répété, l'autorité compétente de l'État membre de destination informe la Commission et les services vétérinaires des autres États membres.
Sur demande de l'autorité compétente de l'État membre de destination ou de sa propre initiative, la Commission peut, compte tenu de la nature des infractions relevées:
— envoyer sur place une mission d'inspection,
— charger un vétérinaire officiel, dont le nom doit figurer sur une liste à élaborer par cette institution sur suggestion des États membres, et qui soit accepté par les diverses parties en cause, de vérifier les faits dans l'établissement concerné,
— demander à l'autorité compétente d'intensifier les prélèvements d'échantillons sur la production de l'établissement concerné.
Elle informe les États membres de ses conclusions.
Lorsque ces mesures sont prises pour faire face à des manquements répétés de la part d'un établissement, la Commission lui impute les frais occasionnés par l'application des tirets de l'alinéa précédent audit établissement.
Dans l'attente des conclusions de la Commission, l'État membre expéditeur doit, sur demande de l'État membre destinataire, renforcer les contrôles à l'égard des produits provenant de l'établissement en cause et, s'il s'agit de motifs graves de santé animale ou de santé publique, suspendre l'agrément.
L'État membre destinataire peut, pour sa part, intensifier les contrôles à l'égard des produits en provenance du même établissement.
La Commission, à la demande d'un des deux États membres concernés — si l'avis de l'expert confirme les manquements — doit, selon la procédure prévue à l'article 17, prendre les mesures appropriées, pouvant aller jusqu'à autoriser les États membres à refuser provisoirement l'introduction sur leur territoire de produits provenant de cet établissement. Ces mesures doivent être confirmées ou revues dans les meilleurs délais selon la procédure prévue à l'article 17.
Les modalités générales d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 18.
2. Ne sont pas affectées par la présente directive les voies de recours ouvertes par la législation en vigueur dans les États membres contre les décisions des autorités compétentes ►M10 , sauf dans le cas prévu au quatrième alinéa ◄ .
Les décisions prises par l'autorité compétente de l'État membre de destination doivent être communiquées, avec indication de leurs motifs, à l'expéditeur ou à son mandataire ainsi qu'à l'autorité compétente de l'État membre d'expédition.
Si l'expéditeur ou son mandataire en fait la demande, les décisions motivées doivent lui être communiquées par écrit avec indication des voies de recours que lui offre la législation en vigueur dans l'État membre de destination, ainsi que de la forme et des délais dans lesquels ces recours doivent être introduits.
Toutefois, en cas de litige ►M10 ————— ◄ si les deux parties en cause en sont d'accord, elles peuvent, dans un délai maximal d'un mois, soumettre le litige à l'appréciation d'un expert figurant sur une liste d'experts de la Communauté à établir par la Commission, les frais de cette expertise étant à la charge de la Communauté.
L'expert est chargé d'émettre son avis dans un délai maximal de soixante-douze heures. Les parties se soumettent à l'avis de l'expert, dans le respect de la législation vétérinaire communautaire.
3. Les frais afférents à la réexpédition de l'envoi, au stockage des marchandises, à leur utilisation à d'autres usages ou à leur destruction sont à la charge du destinataire.
Le cadre juridique La réglementation communautaire 3 L'article 5, paragraphe 1, de la directive 64/433 prévoit: «Les États membres veillent à ce que soient déclarées impropres à la consommation humaine par le vétérinaire officiel: […] o) les viandes présentant une odeur sexuelle prononcée.» 4 L'article 6, paragraphe 1, […]
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