1. Si, lors d'un contrôle effectué au lieu de destination de l'envoi ou en cours de transport, les autorités compétentes d'un État membre constatent:
a) la présence d'agents responsables d'une maladie visée par la directive 82/894/CEE ( 5 ), modifiée en dernier lieu par la décision 89/162/CEE de la Commission ( 6 ), d'une zoonose ou maladie ou de toute cause susceptible de constituer un danger grave pour les animaux ou pour l'homme, ou que les produits proviennent d'une région contaminée par une maladie épizootique, elles ordonnent, sauf pour ce qui est des aspects de police sanitaire, s'il s'agit de produits soumis à l'un des traitements visés à l'article 4 de la directive 80/215/CEE ( 7 ), modifiée en dernier lieu par la directive 88/660/CEE ( 8 ), la destruction du lot ou toute autre utilisation prévue par la réglementation communautaire.
Les frais afférents à la destruction du lot sont à la charge de l'expéditeur ou de son mandataire.
Les autorités compétentes de l'État membre de destination communiquent immédiatement par télex aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission les constatations faites, les décisions prises et les motifs de ces décisions.
Les mesures de sauvegarde prévues à l'article 9 peuvent être appliquées.
En outre, sur demande d'un État membre et selon la procédure prévue à l'article 17, la Commission peut, pour faire face à des situations non prévues par la réglementation communautaire, arrêter toute mesure nécessaire pour parvenir à une approche concertée des États membres;
b) que la marchandise ne répond pas aux conditions posées par les directives communautaires ou, en l'absence de décisions sur les normes communautaires prévues par les directives, par les normes nationales, elles peuvent laisser à l'expéditeur ou à son mandataire, si les conditions de salubrité ou de police sanitaire le permettent, le choix entre:
— la destruction des marchandises
— ou
— leur utilisation à d'autres fins, y compris leur réexpédition avec l'autorisation de l'autorité compétente du pays de l'établissement d'origine.
Toutefois, dans le cas où des manquements sont constatés pour le certificat ou les documents, un délai de régularisation doit être accordé à l'expéditeur avant de recourir à cette dernière possibilité.
2. Selon la procédure prévue à l'article 18, la Commission établit la liste des agents ou maladies visés au paragraphe 1, ainsi que les modalités d'application du présent article.
Le cadre juridique La réglementation communautaire 3 L'article 5, paragraphe 1, de la directive 64/433 prévoit: «Les États membres veillent à ce que soient déclarées impropres à la consommation humaine par le vétérinaire officiel: […] o) les viandes présentant une odeur sexuelle prononcée.» 4 L'article 6, paragraphe 1, […]
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