Infirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 9 avr. 2026, n° 23/06377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06377 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 décembre 2022, N° 21/07700 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 09 AVRIL 2026
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06377 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNGB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2022 – TJ de [Localité 1] – RG n° 21/07700
APPELANTE
SYNDICAT INTERDÉPARTEMENTAL POUR L’ASSAINISSEMENT DE L’AGGLOMÉRATION PARISIENNE – SIAAP
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric LANDOT de la SELARL LANDOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0140
INTIMÉE
LA DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Claire MOYEN de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5
Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Mme Solène LORANS, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Sonia JHALLI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Xavier BLANC, président de la chambre 10 du pôle 5 et par Mme Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (ci-après dénommé SIAAP) est un établissement public administratif de coopération interdépartementale en charge de la gestion de l’assainissement collectif des eaux usées et de la collecte, du transport, du stockage et du traitement des eaux pluviales.
Par lettre adressée à l’administration des douanes le 14 novembre 2019, le SIAAP a effectué une demande de remboursement partiel des cotisations portant sur la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) versées au titre des années 2017 et 2018 pour les sites de Seine Aval et Seine Amont, soit un montant total de 347 551,51 euros.
En réponse, par lettre du 23 juin 2020, l’administration des douanes a demandé la fourniture des éléments qu’elle estimait nécessaires au traitement du dossier, consistant dans une attestation certifiée du comptable précisant la valeur ajoutée au niveau du SIRET pour chacun des sites et chacune des années concernées.
Par lettre du 24 juillet 2020, le SIAAP a indiqué à l’administration qu’elle entendait retenir la valeur ajoutée et le coût de l’énergie de l’entité juridique dont relevaient les installations en maintenant sa demande de remboursement en l’état.
Par lettre réceptionnée en date du 2 mars 2021, l’administration des douanes a rejeté les demandes de remboursement de la SIAAP en précisant notamment que l’intensité énergétique justifiant le remboursement devait être calculée au niveau de l’établissement et non de l’entité juridique constituée par le SIAAP.
Le 9 juin 2021, le SIAAP a assigné l’administration des douanes devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’annulation de la décision de rejet et en remboursement de la somme de 347 551,51 euros qu’il a acquittée au titre de la TICGN pour les années 2017 et 2018.
Par jugement rendu le 16 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :
« DÉBOUTE le Syndicat Interdépartemental de l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne de l’ensemble de ses demandes,
le CONDAMNE aux dépens et à verser à la Direction Régionale des Douanes de [Localité 1] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. »
Le SIAAP a interjeté appel de ce jugement le 31 mars 2023.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 28 juin 2023, le SIAAP demande à la cour de :
« VU la directive n° 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité ; VU le code de procédure civile ; VU les articles 265 nonies, 266 quinquies et 352 du code des douanes tels qu’applicables au litige ; VU l’article L312-46 du code des impositions sur les biens et services ; VU le décret n° 2014-913 du 18 août 2014 relatif aux modalités d’application de l’article 265 nonies du code des douanes (') :
— DECLARER recevable et bien fondé le SIAAP en son appel de la décision rendue le 16 décembre 2022 par le Tribunal judiciaire de Paris.
Y FAISANT DROIT,
— INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
ET STATUANT A NOUVEAU,
— CONDAMNER la Direction régionale des douanes de [Localité 1] au remboursement de la somme de 347 551,51€ au titre du montant de la TICGN acquittée par le SIAAP pour les années 2017 et 2018, en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
— CONDAMNER la Direction régionale des douanes de [Localité 1] au paiement de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la Direction régionale des douanes de [Localité 1] aux entiers dépens. »
Par dernières conclusions déposées au greffe le 22 septembre 2023, l’administration des douanes demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement rendu le 16 décembre 2022 par la 9ème chambre du Tribunal judicaire de PARIS ;
En conséquence,
— DEBOUTER le SIAPP de l’ensemble de ses demandes,
— DIRE bien-fondé les décisions de rejet en date du 2 mars 2021 ;
CONDAMNER le SIAPP à payer à l’administration des douanes et droits indirects la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
La clôture de l’instruction est intervenue le 22 septembre 2025.
A la suite de l’audience de plaidoirie, la cour a invité le SIAAP et l’administration des douanes à produire les demandes formées par le SIAAP les 21 décembre 2017 et 23 mai 2022 qui ont donné lieu à l’acceptation par l’administration des douanes de remboursement des droits perçus au titre de la TICGN sur les périodes de janvier 2015 à décembre 2016 et de janvier 2019 à décembre 2019.
Par un message du 16 décembre 2025, l’avocat du SIAAP a communiqué les deux demandes de remboursement formées les 21 décembre 2017, ayant conduit à deux décisions de dégrèvement du 28 février 2018, au titre des années 2015 et 2016 concernant le site de Seine Amont, et 26 novembre 2018, au titre des années 2015 et 2016 concernant le site de Seine Aval, et la demande formée le 13 décembre 2021, ayant conduit à deux décisions de dégrèvement du 23 mai 2022, au titre des années 2019 et 2020 concernant les deux sites de Seine Aval et de Seine Amont.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales
Moyens des parties
Le SIAAP soutient que l’administration des douanes a formellement admis l’interprétation que le syndicat a fait des textes applicables en acceptant les demandes de dégrèvement formées pour les années 2015 et 2016 mais aussi pour les années 2019 et 2020 alors que les services instructeurs avaient une nouvelle fois demandé la communication du calcul de la valeur ajoutée par site et que le syndicat avait réitéré son impossibilité matérielle de communiquer ces calculs.
Il soutient qu’en application de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l’administration qui a accepté formellement l’interprétation des textes applicables ne peut donc légalement modifier son interprétation et ne peut modifier sa position pour les années 2017 et 2018.
L’administration des douanes conteste avoir accepté l’interprétation du SIAAP des textes applicables et fait valoir que les lettres d’acceptation des demandes de remboursement « après un premier examen » ne comportent pas le détail des demandes, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier sur quels critères le dégrèvement de TICGN a été accordé.
Réponse de la cour
L’article L. 80 A du livre des procédures fiscales dans sa version applicable prévoit :
« Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration.
Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales. »
En l’espèce, par lettre du 21 décembre 2017, le SIAAP a sollicité un dégrèvement de la TICGN pour le site de Seine Amont, pour les années 2015 et 2016 pour un montant respectif de 32 441 euros et 88 687 euros. Par une décision du 26 novembre 2018, l’administration des douanes a accordé au SIAAP un dégrèvement d’une montant de 122 124 euros au titre de la période de janvier 2015 à décembre 2016.
Par un lettre du 21 décembre 2017, le SIAAP a sollicité un dégrèvement de TICGN pour son site de Seine aval pour les années 2015 et 2016, pour un montant respectif de 9 742 euros et de 22 108 euros. Par une décision du 28 février 2018 l’administration des douanes a accordé au SIAAP un dégrèvement d’un montant de 31 848 euros pour la période de janvier 2015 à décembre 2016.
Par lettre du 13 décembre 2021, le SIAAP a sollicité un dégrèvement de la TICGN pour les sites de [Localité 4] et [Localité 5] pour les années 2019 et 2020 pour un montant respectif de 66 220,40 euros et de 100 520,62 euros. Par deux décisions du 23 mai 2022, l’administration des douanes a accordé au SIAAP un dégrèvement d’un montant de 66 220 euros pour l’année 2019 et d’un montant de 100 521 euros pour l’année 2020.
L’administration des douanes a accordé les dégrèvements sollicités par le SIAAP en précisant : « Après un premier examen, votre demande a été jugée éligible au remboursement par nos services. » Les décisions précisent « Demande de remboursement en application de l’article 352 § 1er du code des douanes ».
Les décisions de dégrèvement précisent que les demandes sont formées au motif suivant : « TICGN ' Art 265 nonies ' taux réduit pour les entreprises grandes consommatrices d’énergie »
Les demandes de dégrèvement étaient motivées par le fait que « les sites de Seine Aval et Seine Amont du SIAAP figurent bien parmi la liste des installations listées dans l’arrêt du 24 janvier 2014 (annexe 1). Outre les conditions relatives au système d’échange de quota d’émissions de gaz à effet de serre, les installations doivent être qualifiées de grandes consommatrices d’énergie au sens de la loi explicitée par la circulaire précédemment citée. »
Le SIAPP fait référence à l’article 265 nonies du code des douanes et à la circulaire référencée ECFD1627229C du 3 avril 2017.
Ces demandes précisent : « Le ratio a été déterminé au niveau de l’entité juridique dont relève l’installation, dans la mesure où les sites de Seine Aval et Seine Amont relèvent de la redevance payée par les usagers du service public de l’assainissement sur quatre départements et 180 communes réparties sur quatre autres départements. Celle-ci est collectée majoritairement par les distributeurs d’eau et est reversée au SIAAP selon les zones géographiques de collecte. En conséquence ces ressources ne peuvent être affectées à un site d’exploitation. »
L’administration des douanes a accepté le dégrèvement des taxes au titres des années 2015, 2016, 2019 et 2020 et refusé les dégrèvements pour les années 2017 et 2018.
Cependant, en refusant au SIAAP le bénéfice du taux réduit de TICGN prévu à l’article 265 nonies du code des douanes pour les années 2017 et 2018, l’administration des douanes n’a pas procédé au rehaussement d’une imposition antérieure mais s’est prononcée sur l’imposition primitive que constitue la détermination du taux applicable pour chaque année considérée, de sorte que le SIAAP ne peut lui opposer la position prise pour ce qui concerne les années 2015 et 2016. Au surplus, si les demandes de dégrèvement sont motivées en fait et en droit, les décisions de dégrèvement prises par l’administration des douanes ne comportent aucune motivation et ne peuvent dès lors être considérées comme une interprétation d’un texte fiscal qui serait opposable à cette dernière. Le SIAAP est dès lors mal fondé à invoquer l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Sur l’application du taux réduit de TICGN
Moyens des parties
Le SIAAP soutient que :
— la décision de rejet de l’administration des douanes méconnait les dispositions de l’article 17 de la directive européenne n° 2003/96/CE en ce que le calcul de l’intensité énergétique doit être appliqué à une entreprise « autonome » au sens européen du terme, ce qui n’est pas le cas en l’espèce pour les sites de Seine Aval et Seine Amont, précisant qu’elle a donc transmis à l’administration un calcul de grande consommation d’énergie (GCE) réalisé au niveau du SIREN, c’est-à-dire au niveau du SIAPP, seule entité autonome dans la configuration des sites d’exploitation actuelle, le réseau de collecte sous maîtrise d’ouvrage SIAAP étant particulièrement maillé, ce qui permet une gestion dynamique de flux d’eaux usées en cas de panne ou d’indisponibilité totale ou partielle de l’une des stations. Elle ajoute que le calcul qu’elle a opéré est justifié par le fait que les sites n’ont pas de chiffres d’affaires propre et que la principale ressource d’exploitation de la société relève de la redevance payée par les usagers au service public de l’assainissement sur 4 départements qui est collectée par les distributeurs d’eau et reversée au SIAAP ;
— aucun texte n’indique que le calcul de l’intensité énergétique devrait impérativement être effectué au niveau de l’établissement SIRET ;
— la directive ne permet pas de retenir une définition plus restrictive des entreprises éligibles à la réduction du taux de TICGN mais permet aux Etats membres de modifier les critères de qualification de « grandes consommatrices d’énergies » ;
— le décret du 18 août 2014 pris en application de l’article 265 nonies du code de douanes a opéré un glissement sémantique en visant l'« installation » et non l'« entreprise », ce qui est contraire à la volonté du législateur et alors que l’installation est considérée, conformément à l’article 3 de la directive 2003/87, comme « une unité technique fixe où se déroulent une ou plusieurs des activités indiquées à l’annexe I ainsi que toute autre activité s’y rapportant directement qui est liée techniquement aux activités exercées sur le site et qui est susceptible d’avoir des incidences sur les émissions et la pollution. » et que telle n’était pas la volonté du législateur ainsi qu’il résulte du rapport de l’Assemblée nationale (tome II, rapport loi de finances 2014, n° 1385) et du rapport sénatorial (rapport général n° 156 de M. [J] [C]) ;
— la décision de rejet contrevient aux dispositions du décret relatif aux modalités d’application de l’article 265 nonies du code des douanes ;
— la circulaire est contraire au texte législatif et à son règlement d’application de rangs supérieurs ;
— l’interprétation erronée des textes par l’administration des douanes est contradictoire avec le régime applicable au TICFE, qui autorise expressément la détermination de l’intensité énergétique au niveau du SIREN ;
Il invoque l’article L312-46 du code des impositions sur les biens et services qui prévoit que « Les niveaux d’intensité énergétique mentionnés à l’article L.312-44 sont appréciés pour l’ensemble des activités d’une entreprise ou, si cette entreprise en décide autrement, d’une ou plusieurs de ses subdivisions dont chacune, du point de vue de l’organisation, constitue une exploitation indépendante. »
Il soutient que la valeur de production doit en principe être calculée conformément à l’article 1586 sexies du code général des impôts, alors applicable dont les dispositions retiennent précisément comme référence le chiffre d’affaires apprécié à l’échelle de l’entreprise pour le calcul de la valeur ajoutée et alors qu’il ne saurait en être autrement dès lors que seul l’établissement principal est doté de la personnalité juridique et d’une comptabilité patrimoniale permettant le calcul de la TVA.
Il fait valoir que l’exploitant au sens juridique du terme est le SIAAP, ainsi d’ailleurs qu’il ressort de l’arrêté du 24 janvier 2014 fixant la liste des exploitants auxquels sont affectés des quotas d’émission de gaz à effet de serre et le montant des quotas affectés à titre gratuit pour la période 2013-2020 ; qu’à supposer que les sites soient exploités par les établissements SIRET, ces derniers ne disposant pas de comptabilité analytique et les douanes auraient dû apprécier le calcul du ratio sur la base de l’activité globale de l’entité juridique dont relève l’installation qui est donc le SIAAP ; que les textes prévoient bel et bien que les niveaux d’intensité énergétiques doivent être appréciés pour l’ensemble des activités d’une entreprise.
L’administration des douanes fait valoir qu’il ressort des dispositions de l’article 265 nonies alinéa 1er du code des douanes que pour bénéficier du taux réduit de TICGN, une société doit respecter deux conditions :
— être grande consommatrice d’énergie au sens de l’article 17 de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité ;
— exercer une activité mentionnée à l’annexe I de la directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre.
Elle expose que l’article 265 nonies est complété pour sa mise en 'uvre, notamment par :
— le décret n°2014-913 du 18 août 2014 modifié relatif aux modalités d’application de l’article 265 nonies du code des douanes ;
— la circulaire du 3 avril 2017 (BOD n°7184) qui complète le dispositif réglementaire et définit notamment l’installation visée aux alinéas 1et 2 de l’article 265 nonies du code des douanes ;
— l’arrêté du 14 avril 2015 précisant les modalités de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel.
L’administration des douanes soutient que :
— la décision de rejet ne méconnaît en aucune manière les dispositions de la directive n° 2023/96/CE ;
— le décret n° 2014-913 du 18 août 2014 d’application de l’article 250 nonies est parfaitement clair s’agissant des conditions à respecter pour que les installations soient éligibles au taux réduit qui s’apprécie au regard des seules installations concernées et refuse le calcul de l’intensité énergétique à l’échelle du SIAAP au profit d’un calcul à l’échelle de chacun des établissements ;
— le paragraphe 12 de la circulaire du 3 avril 2017 (BOD 7184 du 3 avril 2017) précise la définition de l’installation comme suit : « L’installation est entendue comme une unité technique fixe où se déroulent une ou plusieurs des activités prévues à l’annexe I de la directive 2003/87/CE ainsi que toute autre activité s’y rapportant directement (') », l’installation étant une unité d’un établissement qui est lui-même assimilé au SIRET ;
— le paragraphe 17 du BOD 7184 du 3 avril 2017 dispose que « deux critères alternatifs permettent de déterminer l’intensité énergétique d’une installation et d’identifier si l’installation est grande consommatrice d’énergie » ;
— la grande consommation d’énergie doit dont être appréhendée au niveau de l’installation ;
— la circulaire du 3 avril 2017 assure sur l’ensemble du territoire une application aussi uniforme que possible du droit positif sans jamais se substituer à la loi ni au règlement.
Elle fait valoir que l’alinéa 2 du décret du 18 août 2014 permet, à défaut de chiffre d’affaires réalisé par l’établissement éligible ou de comptabilité analytique de déterminer les achats ou la valeur ajoutée pertinents à partir des informations relatives à l’entité juridique dont relève l’installation et indique qu’elle a proposé au SIAAP une méthodologie alternative prenant appui sur l’entité juridique considérée comme l’établissement exploitant.
Réponse de la cour
En premier lieu,l’article 17 de la directive 2003/96/CE permet aux Etats membres de prévoir des taux réduits de TICGN et d’en définir le périmètre :
« 1. Pour autant que les niveaux minima communautaires de taxation prévus par la présente directive soient respectés en moyenne pour chaque entreprise, les Etats membres pourront appliquer des réductions fiscales sur la consommation de produits énergétiques utilisés pour le chauffage ou pour les besoins prévus à l’article 8, paragraphe 2, points b) et c), et d’électricité dans les cas suivants :
a) en faveur des entreprises grandes consommatrices d’énergie.
On entend par « entreprise grande consommatrice d’énergie », une entreprise, telle que définie à l’article 11, dont les achats de produits énergétiques et d’électricité atteignent au moins 3 % de la valeur de la production ou pour laquelle le montant total des taxes énergétiques nationales dues est d’au moins 0,5 % de la valeur ajoutée. Dans le cadre de cette définition, les États membres peuvent appliquer des critères plus restrictifs, tels que des définitions du chiffre d’affaires, du procédé et du secteur industriel.
On entend par «achats de produits énergétiques et d’électricité», le coût réel de l’énergie achetée ou produite dans l’entreprise. Il ne comprend que l’électricité, la chaleur et les produits énergétiques qui sont utilisés pour le chauffage ou aux fins prévues à l’article 8, paragraphe 2, points b) et c). Toutes les taxes sont comprises, à l’exception de la TVA déductible.
On entend par «valeur de la production», le chiffre d’affaires, y compris les subventions directement liées au prix du produit, corrigé de la variation des stocks de produits finis, les travaux en cours et les biens ou les services achetés à des fins de revente, diminué des acquisitions de biens et services destinés à la revente.
On entend par «valeur ajoutée», le chiffre d’affaires total soumis à la TVA, y compris les exportations, diminué de la totalité des achats soumis à la TVA, y compris les importations. […] »
L’article 11 de la directive dispose :
« 1. Dans la présente directive, « consommation professionnelle » désigne la consommation d’une entreprise, au sens du paragraphe 2, qui assure d’une manière indépendante, en tout lieu, la fourniture de biens et de services, quels que soient la finalité ou les résultats de telles activités économiques.
Les activités économiques comprennent toutes les activités de producteur, de commerçant et de prestataire de services, y compris les activités extractives et agricoles ainsi que les professions libérales.
Les Etats, les autorités régionales et locales et les autres organismes de droit public ne sont pas considérés comme des entreprises pour les activités ou opérations qu’ils accomplissent en tant qu’autorités publiques. Toutefois, lorsqu’ils se livrent à de telles activités ou opérations, ils doivent être considérés comme des entreprises pour ces activités ou opérations dans la mesure où leur traitement comme non-entreprises conduirait à de graves distorsions de la concurrence.
2. Aux fins de la présente directive, on ne peut entendre par « entreprise » une entité d’une taille inférieure à celle d’une division d’une entreprise ou d’une entité juridique qui, du point de vue de l’organisation, constitue une exploitation, c’est-à-dire une entité capable de fonctionner par ses propres moyens […]».
L’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a institué, aux alinéas 1 et 2 de l’article 265 nonies du code des douanes, une réduction du tarif des taxes intérieures de consommation (TIC) applicables aux produits énergétiques à usage combustible utilisés par les installations intensives en énergie et soumises au système d’échange des quotas d’émission de gaz à effet de serre.
L’article 265 nonies du code des douanes dans sa version applicable dispose ainsi :
« Pour les personnes qui exploitent des installations grandes consommatrices d’énergie au sens de l’article 17 de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de la taxation des produits énergétiques et de l’électricité, qui exercent une activité mentionnée à l’annexe I de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, soumises aux dispositions de ladite directive, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations de produits à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations est celui qui leur est applicable la date du 31 décembre 2013, majoré, s’agissant de la taxe mentionnée à l’article 266 quinquies, de 0,33 euros par mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur.
Lorsque les installations grandes consommatrices d’énergie au sens de l’article 17 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 précité, sont incluses dans le système d’échanges de quotas d’émissions de gaz à effet de serre, conformément à la procédure prévue à l’article 24 de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée, les consommations de produits énergétiques à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations bénéficient également du tarif de la taxe intérieure de consommation en vigueur au 31 décembre 2013, à compter de la date à laquelle la Commission européenne a approuvé la demande d’inclusion prévue au même article 24, majoré, s’agissant de la taxe mentionnée à l’article 266 quinquies, de 0, 33 euros par mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur. »
Le I de l’article 1 du décret d’application n° 2014-913 du 18 août 2014 relatif aux modalités d’application de l’article 265 nonies du code des douanes, dans sa rédaction applicable dispose :
« I. ' Pour bénéficier sur leurs consommations de produits énergétiques des taux de taxation qui leur sont applicables, conformément à la législation en vigueur au 31 décembre 2013 [critères également applicables pour la législation en vigueur au 31 décembre 2014, en vertu du II], les installations doivent remplir les deux conditions suivantes :
1° Respecter l’un des critères suivants :
a) Etre soumises à un système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre en application de la directive 2003/87/CE susvisée et constituer des unités techniques fixes où se déroulent une ou plusieurs des activités prévues à l’annexe I de la même directive ainsi que toute autre activité s’y rapportant, directement liée techniquement aux activités exercées sur le site et qui est susceptible d’avoir des incidences sur les émissions de gaz à effet de serre et la pollution. Le périmètre de chaque installation concernée est décrit dans le plan de surveillance que l’exploitant fait approuver conformément aux dispositions des articles 11 à 16 du règlement (UE) n° 601/2012 susvisé ;
b) Etre soumises au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre prévu par la directive 2003/87/CE précitée conformément aux dispositions de son article 24 ;
2° Satisfaire l’un des deux critères ci-après :
a) Leurs achats d’électricité, de chaleur et d’autres produits énergétiques représentent au moins 3 % de la valeur de leur production ;
b) Le montant total de taxes applicables à l’électricité et aux produits énergétiques afférents aux consommations de ces installations qui aurait été dû, sans application des exonérations, exemptions, réductions de taux et autres dispositions relatives au non-acquittement des taxes intérieurs de consommation prévue par le code de douanes, représente au moins 0,5 % de leur valeur ajoutée. »
Le paragraphe 12 de la circulaire du 3 avril 2017 relative à l’application du taux réduit de la TICGN à certaines entreprises grandes consommatrices d’énergie dispose :
« L’installation est entendue comme une unité technique fixe où se déroulent une ou plusieurs des activités prévues à l’annexe I de la directive 2003/87/CE ainsi que toute autre activité s’y rapportant directement qui est liée techniquement aux activités exercées sur le site et qui est susceptible d’avoir des incidences sur les émissions et la pollution. Il s’agit principalement d’activités dans les secteurs de l’aviation, de l’énergie (production d’électricité, raffinerie, cokerie, etc.), de la production et transformation des métaux ferreux (installations de grillage ou frittage de minerai métallique, installations pour la production de fonte ou d’acier, etc.), des industries minérales (production de ciment, de verre, céramiques, etc., de la fabrication de papier et de carton.
Définition du périmètre de l’unité technique : il convient de se référer au dossier présenté par l’entreprise pour la mesure de l’activité ETS (activité qui soumet l’installation au système d’échange de quotas) et de ses émissions de gaz à effet de serre. Chaque installation fait l’objet d’un plan de surveillance, tel que défini à l’annexe I du règlement n° 601/2012, qui comprend notamment une description de l’installation et des flux associés à ces installations. Ce dossier doit être tenu à la disposition de l’administration des douanes et droits indirects par l’exploitant de l’installation. Il définit le périmètre de l’installation susceptible de bénéficier du régime fiscal privilégié et, par voie de conséquence, permet d’apprécier les consommations énergétiques qui y sont réalisées.
L’installation peut voir appliquer à ses consommations de produits énergétiques à usage combustible un taux réduit des TIC égal au taux en vigueur au 31 décembre 2013, et, depuis le 1er janvier 2016, un taux égal à 1,52 euros par mégawattheure pour la TICG. A cette fin, elle doit remplir cumulativement les deux conditions suivantes :
— être soumise au système d’échange de quotas d’admission de gaz à effet de serre ;
— être grande consommatrice d’énergie. »
La Cour de justice de l’Union européenne a dégagé le principe de l’interprétation conforme selon lequel lorsqu’une norme de droit communautaire ne peut recevoir une application directe, comme une directive, dans un litige qui est soumis au juge national, ce dernier a l’obligation d’interpréter le droit national, à la lumière du texte et de la finalité de ladite directive pour atteindre le résultat visé par celle-ci et cela, aux fins d’assurer, dans le cadre de ses compétences, la pleine efficacité du droit de l’Union lorsqu’il tranchent les litiges dont il est saisi.
Il résulte de la combinaison des articles 11 et 17 de la directive n° 2003/96/CE, précités, que ces textes encadrent la possibilité pour les Etats membres de mettre en 'uvre des taux réduits de taxation des produits énergétiques et de l’électricité en faveur des entreprises grandes consommatrices d’énergie, comme cette directive le leur permet, en leur imposant notamment de ne considérer comme une entreprise, au sens de cette directive, qu’une entité constituant a minima une exploitation, c’est-à-dire une entité, le cas échéant une division d’entreprise, capable de fonctionner par ses propres moyens.
En l’espèce, les sites de Seine Aval et Seine Amont, enregistrés respectivement sous les numéros SIRET 25755000400044 et [Numéro identifiant 1] en vertu d’une immatriculation secondaire, figurent dans un ensemble de six usines relevant du SIAAP. Elles font l’objet d’une exploitation autonome et séparée géographiquement. Si le maillage des réseaux entre les usines permet une gestion dynamique centralisée au niveau du SIAAP des flux d’eaux usées, notamment pour assurer le respect de contraintes réglementaires imposées pour le traitement des eaux usées, il ne conditionne pas le fonctionnement de chacune des installations qui est autonome, l’interconnexion permettant seulement, ainsi que l’indique le SIAAP, un délestage vers les autres installations en cas de panne ou d’indisponibilité partielle ou totale de l’une d’elles, étant relevé notamment que le SIAAP ne fournit aucun élément de nature à établir que chacune de ces usines ne disposerait pas des moyens matériels et humains permettant leur exploitation.
Ainsi, à supposer même que le SIAAP puisse invoquer ces dispositions pour revendiquer l’application du taux réduit au titre à la consommation de produits énergétiques par des usines qui ne seraient, selon lui, pas autonomes, il s’en déduit en tout état de cause qu’en exigeant du SIAAP que l’éligibilité au taux réduit de TICGN pour la consommation de ces deux usines soit appréciée à l’échelle de chacun de ces établissements, l’administration des douanes n’a pas méconnu les dispositions de la directive n° 2003/96/CE invoquées par le SIAAP, sans qu’il y ait lieu d’examiner la conformité à ces dispositions, in abstracto, des dispositions de l’article 265 nonies du code des douanes, du décret n° 2014-913 du 18 août 2014 ou de la circulaire du 3 avril 2017, en ce qu’elles définissent le périmètre des installations éligibles au taux réduit.
En second lieu, les articles 2 et 3 du décret du 18 août 2014 disposent :
— article 2 :
I. – Les achats d’électricité, de chaleur et de produits énergétiques s’entendent du coût réel toutes taxes comprises, à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée ayant donné lieu à déduction, de ces produits acquis par l’installation elle-même ou pour son compte, augmenté du coût réel des produits énergétiques, de la chaleur et de l’électricité qui ont été produits par l’installation elle-même et utilisés pour son activité. Dans ce cas, le coût des achats d’électricité, de chaleur et de produits énergétiques qui ont été affectés à la production d’électricité et de chaleur ou d’autres produits énergétiques par l’installation elle-même sont soustraits du coût réel.[…]
III. – La valeur de la production s’entend du chiffre d’affaires au sens de l’article 1586 sexies du code général des impôts, augmenté des subventions directement liées au prix du produit, plus ou moins la variation des stocks de produits finis, les travaux en cours et les biens ou les services achetés en vue de leur revente, diminué des acquisitions de biens et services destinés à la revente.
IV. – La valeur ajoutée s’entend du chiffre d’affaires au sens de l’article 1586 sexies du code général des impôts, y compris les exportations, diminué des achats soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, y compris les importations.
— article 3 :
Lorsque l’installation mentionnée à l’article 1er du présent décret ne réalise pas de chiffre d’affaires au sens de l’ article 1586 sexies du code général des impôts , les éléments mentionnés aux I à IV de l’article 2 du présent décret peuvent être établis par tous moyens à partir de la comptabilité analytique tenue par l’établissement qui exploite l’installation pour les besoins de l’appréciation de son activité. Lorsque l’établissement qui exploite l’installation mentionnée à l’article 1er ne tient pas de comptabilité analytique permettant d’apprécier ces éléments, ceux-ci sont établis à partir des informations relatives à l’entité juridique dont relève l’installation.
Quant à la circulaire du 3 avril 2017 prise pour l’application de ce décret, elle précise en son paragraphe 18, relatif à la définition des entreprises grandes consommatrices d’énergie :
« Quel que soit le critère retenu pour déterminer l’intensité énergétique, il est fait application de la règle suivante :
— Lorsque l’installation bénéficiaire ne réalise pas de chiffre d’affaires au sens de l’article 1586 sexies du code général des impôts, les éléments permettant de calculer les ratio visés aux (1) et
(2) du paragraphe [16] de la présente circulaire, spécifiques à l’installation sont établis par tous moyens à partir de la comptabilité analytique tenue par l’établissement qui exploite l’installation bénéficiaire.
— Lorsque l’établissement bénéficiaire ne tient pas de comptabilité analytique permettant d’apprécier ces éléments, ceux-ci sont établis à partir des informations relatives à l’entité juridique dont relève l’installation.
— Si l’installation n’a pas de chiffre d’affaires propre (ex : ses achats sont effectués au nom de l’établissement auquel elle appartient et sa production apparaît uniquement dans les comptes de cet établissement), ce dernier est établi à partir des informations suivantes :
— soit l’établissement (auquel appartient l’installation) tient une comptabilité analytique permettant de déterminer spécifiquement l’activité de l’installation bénéficiaire ;
— soit l’établissement (auquel appartient l’installation) ne tient pas de comptabilité analytique permettant de déterminer l’activité de ladite installation. Elle ne dispose que de chiffres globalisés. Dans ce cas, le calcul du ratio s’apprécie sur la base de l’activité globale de l’établissement (entité juridique dont relève l’installation). »
En l’espèce, il est constant, d’une part, que les installations exploitées au sein des établissements Seine Amont et Seine Aval ne réalisent pas de chiffre d’affaires, au sens de l’article 1586 sexies du code général des impôts et, d’autre part, que ces établissements ne tiennent pas de comptabilité analytique.
Il s’en déduit qu’en application de l’article 3 du décret du 18 août 2014, les éléments mentionnés au I à IV de l’article 2 de ce décret, et plus particulièrement les achats de produits énergétiques et la valeur de la production visés à l’article 1, I, 2°, a), du décret, doivent être établis à partir des informations relatives à l’entité juridique dont relève chacune de ces installations.
Or, contrairement à ce qu’énonce le paragraphe 18 de la circulaire du 3 avril 2017, et contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, dans une telle hypothèse, cette entité juridique ne peut être l’établissement lui-même mais la personne morale à laquelle cet établissement est rattaché, ce qui résulte à la fois de la formulation de l’article 3 du décret, de la nature d’un établissement, qui n’a pas la personnalité juridique nonobstant les effets juridiques attachés à son immatriculation évoqués par le tribunal, et de la finalité de ces dispositions, qui tendent à permettre de recourir à des éléments dont dispose l’exploitant.
En conséquence, dès lors que l’interprétation prescrite par ces dispositions de la circulaire du 3 avril 2017 méconnaissent le sens et la portée des dispositions de l’article 3 du décret du 18 août 2014 qu’elles entendent expliciter, elles ne peuvent être opposées au SIAAP, et c’est à juste titre que celui-ci soutient qu’en application des dispositions de l’article 3 du décret, le rapport entre la valeur des achats de produits énergétiques et la valeur de production, visé à l’article 2, doit être calculé sur la base des informations relatives au SIAAP lui-même, et non à chacun de ses établissements.
Dans la mesure où il n’est pas contesté qu’ainsi calculé, ce rapport est supérieur à 3 %, et où les autres conditions prévues à l’article 265 nonies du code général des impôts ne sont pas discutées, de sorte que les installations exploitées sur les sites de Seine Amont et Seine Aval sont éligibles au taux réduit de TICGN prévu par ce texte pour les années 2017 et 2018, la décision du 2 mars 2021 rejetant la demande de remboursement du SIAAP sera jugée infondée et l’administration des douanes sera condamnée à lui rembourser le montant des taxes trop-perçues. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
En premier lieu, l’article 367 du code des douanes, figurant dans le paragraphe de ce code instituant des règles de procédure communes à toutes les instances suivies devant les juridictions judiciaires en matière de contentieux douanier devant les tribunaux, disposait, dans sa version abrogée par l’article 5 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 :
« En première instance et sur l’appel, l’instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d’autre. »
L’article 364 de ce code, créé par ce même article 5 de la loi du 23 mars 2019, est rédigé dans les mêmes termes mais figure dans une section relative à la procédure devant les juridictions répressives, de sorte qu’il n’est pas applicable devant les juridictions civiles.
Il résulte de l’article 109, II, de la loi du 23 mars 2019 que l’article 5 de cette loi, en ce qu’il abroge l’article 367 du code des douanes et modifie l’article 364 de ce code, ne s’applique qu’aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce l’instance ayant été introduite le 9 juin 2021, l’article 696 du code de procédure civile est dès lors applicable.
Le SIAAP étant accueilli en ses demandes le jugement sera donc infirmé en ce qu’il l’a condamné aux dépens et l’Etat sera condamné aux dépens de procédure de première instance et d’appel.
En second lieu, l’article 700 du code de procédure civile dispose :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […] ».
Compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera infirmé en ce qu’il condamne le SIAAP à payer à l’Etat la somme de 2 500 euros en application de ce texte, l’Etat sera débouté de sa demande de condamnation complémentaire il sera condamné à payer au SIAAP la somme de 5 000 euros au titre des frais, non compris dans les dépens, exposés dans le cadre des procédures de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit infondée la décision de rejet du 2 mars 2021 ;
Dit que les installations exploitées par les établissements Seine Amont et Seine Aval du Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne sont éligibles, au titre des années 2017 et 2018, au taux réduit de taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel prévu à l’article 265 nonies du code général des impôts pour les entreprises grandes consommatrices d’énergie ;
Condamne l’Etat à procéder au remboursement partiel résultant de l’application de ce taux réduit aux consommations des années 2017 et 2018 des installations exploitées par les établissements Seine Amont et Seine Aval du Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne ;
Condamne l’Etat aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute l’Etat de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne l’Etat à payer au Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003
- Directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté
- Règlement (UE) 601/2012 du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil
- LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013
- DÉCRET n°2014-913 du 18 août 2014
- LOI n°2019-222 du 23 mars 2019
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code des douanes
- Code des impositions sur les biens et services
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