Ancienne version
Entrée en vigueur : 31 octobre 2003
Sortie de vigueur : 1 mai 2004

1.   Seuls les produits énergétiques suivants sont soumis aux dispositions en matière de contrôles et de circulation de la directive 92/12/CEE:

a)

les produits relevant des codes NC 1507 à 1518 inclus, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou comme carburant;

b)

les produits relevant des codes NC 2707 10, 2707 20, 2707 30 et 2707 50;

c)

les produits relevant des codes NC 2710 11 à 2710 19 69 inclus. Cependant, pour les produits relevant des codes NC 2710 11 21, 2710 11 25 et 2710 19 29, les dispositions en matière de contrôles et de circulation s'appliquent uniquement aux mouvements commerciaux en vrac;

d)

les produits relevant du code NC 2711 (excepté les sous-positions 2711 11, 2711 21 et 2711 29);

e)

les produits relevant du code NC 2901 10;

f)

les produits relevant des codes NC 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 et 2902 44;

g)

les produits relevant du code NC 2905 11 00 qui ne sont pas d'origine synthétique, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou comme carburant;

h)

les produits relevant du code NC 3824 90 99, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou comme carburant.

2.   Si un État membre a connaissance du fait que des produits énergétiques autres que ceux visés au paragraphe 1 sont destinés à être utilisés, mis en vente ou utilisés comme combustibles ou comme carburants, ou sont d'une façon quelconque à l'origine d'une fraude, d'une évasion ou d'un abus fiscal, il en informe immédiatement la Commission. Cette disposition s'applique également à l'électricité. La Commission transmet l'information aux autres États membres dans un délai d'un mois à partir de la réception. Une décision indiquant si les produits en cause doivent être soumis aux dispositions en matière de contrôles et de circulation de la directive 92/12/CEE est prise selon la procédure prévue à l'article 27, paragraphe 2.

3.   Les États membres peuvent, au titre d'une convention bilatérale, exempter totalement ou partiellement certains ou l'ensemble des produits visés au paragraphe 1 des mesures en matière de contrôles de la directive 92/12/CEE, pour autant qu'ils ne relèvent pas des articles 7 à 9 de la présente directive. Ces conventions ne concernent pas les États membres qui n'y sont pas parties. Toutes les conventions bilatérales doivent être communiquées à la Commission, qui en informe à son tour les autres États membres.

Décisions5


1CJUE, n° C-426/12, Arrêt de la Cour, X contre Voorzitter van het managementteam van het onderdeel Belastingdienst/Z van de rijksbelastingdienst, 2 octobre 2014

[…] L'article 20 de la loi instituant des taxes pour la protection de l'environnement (Wet houdende vaststelling van de Wet belastingen op milieugrondslag), du 23 décembre 1994 (Stb. 1994, no 923), dans sa version applicable aux faits au principal, résultant en dernier lieu de la loi portant modifications à certaines lois d'impôt et certaines autres lois (Wet houdende wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten), du 14 décembre 2006 (Stb. 2006, no 682, ci-après la «Wbm»), disposait:

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  • Cee/ce - dispositions fiscales * dispositions fiscales·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Harmonisation des législations fiscales·
  • Droits d'accise·
  • Fiscalité·
  • Produit énergétique·
  • Charbon·
  • Combustible·
  • Directive·
  • Dioxyde de carbone

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 16 novembre 2010, n° 09/02215
Confirmation

[…] Que par conséquent c'est une règle nationale et non communautaire qui prévoit que les additifs, lorsqu'ils sont ajoutés à des carburants, doivent être taxés au taux de TIPP applicable aux carburants auxquels ils sont incorporés, que l'absence de mention des additifs à l'article 20-1 de la directive 2003/96/CE ne saurait donc pas priver la Société INFINEUM de la possibilité de se prévaloir des dispositions de l'article 267 du Code des douanes ;

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  • Carburant·
  • Administration·
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  • Recouvrement·
  • Procès verbal·
  • Infraction·
  • Opérateur·
  • Gazole·
  • Consommation

3CJUE, n° C-49/17, Arrêt de la Cour, Koppers Denmark ApS contre Skatteministeriet, 6 juin 2018

[…] aux utilisations ci-après des produits énergétiques et de l'électricité : […] produits énergétiques destinés à des usages autres que ceux de carburant ou de combustible, […] Toutefois, les dispositions de l'article 20 s'appliquent à ces produits énergétiques. » 6 Aux termes de l'article 21, paragraphe 3, de cette même directive :

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