L'information communiquée à la Commission conformément à la présente directive ne dispense pas les États membres de l'obligation de notification prévue par l'article 88, paragraphe 3, du traité.
3. L'obligation, énoncée au paragraphe 1, d'informer la Commission des mesures prises au titre de l'article 5 ne dispense pas les États membres de l'obligation de notification résultant des dispositions de la directive 83/189/CEE.1. Les États membres informent la Commission des mesures qu'ils prennent au titre de l'article 5, de l'article 14, paragraphe 2, et des articles 15 et 17. 2. Des mesures telles que les exonérations, réductions, différenciations ou remboursements de taxe, prévues par la présente directive, pourraient constituer des aides d'État et doivent, dans ces cas, être notifiées à la Commission en application de l'article 88, paragraphe 3, du traité.