Directive 2003/80/CE du 5 septembre 2003 établissant à l'annexe VIII bis de la directive 76/768/CEE du Conseil le symbole indiquant la durabilité d'utilisation des produits cosmétiquesAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 9 septembre 2003 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 5 septembre 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 6 septembre 2003 |
| Titre complet : | Directive 2003/80/CE de la Commission du 5 septembre 2003 établissant à l'annexe VIII bis de la directive 76/768/CEE du Conseil le symbole indiquant la durabilité d'utilisation des produits cosmétiques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Transpositions • 1
Décisions • 2
Infirmation partielle —
[…] — 20 000.00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur aux dispositions de la Directive n°2003/80/CE du 4 novembre 2003 relative au respect de la durée maximale hebdomadaire de travail ;
Infirmation partielle —
[…] — 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur aux dispositions de la Directive n°2003/80/CE du 04 novembre 2003 relative au respect de la durée maximale hebdomadaire de travail ;
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2003/15/CE du Parlement européen et du Conseil(2),
vu la directive 2003/15/CE, et notamment son article 1er, point 11),
considérant ce qui suit:
(1) Afin d'améliorer l'information fournie au consommateur, il convient que les produits cosmétiques comportent une indication plus précise quant à leur durabilité d'utilisation.
(2) Pour les produits cosmétiques dont la durabilité minimale excède trente mois, il doit y avoir une indication de la durée d'utilisation après ouverture sans risque de dommage pour le consommateur.
(3) À cette fin, un symbole suivi de la durée d'utilisation (exprimée en mois et/ou année) a été prévu à l'article 6, paragraphe 1, point c), de la directive 76/768/CEE.
(4) Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent pour les produits cosmétiques,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: