Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 22 octobre 2024, n° 21/02544
CPH Moulins 8 novembre 2021
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CA Riom
Infirmation partielle 22 octobre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des heures supplémentaires

    La cour a constaté que le salarié avait produit des éléments suffisamment précis pour justifier ses heures supplémentaires, et que l'employeur n'avait pas respecté ses obligations de décompte du temps de travail.

  • Accepté
    Non-respect des droits à repos compensateur

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas informé le salarié de ses droits à repos compensateur et n'avait pas mis en place les conditions nécessaires pour qu'il puisse en bénéficier.

  • Accepté
    Violation des dispositions relatives à la durée maximale de travail

    La cour a constaté que l'employeur avait effectivement violé les dispositions relatives à la durée maximale de travail, entraînant un préjudice pour le salarié.

  • Accepté
    Non-versement des congés payés

    La cour a jugé que l'employeur avait manqué à son obligation de permettre au salarié de prendre ses congés payés, entraînant un préjudice pour ce dernier.

  • Rejeté
    Justification du licenciement pour faute grave

    La cour a confirmé que les faits reprochés au salarié constituaient une faute grave, justifiant ainsi le licenciement.

Résumé par Doctrine IA

La société E.A.R.L. ECURIES DU CHATEAU a licencié M. [K] [VU] pour faute grave, mais ce dernier a saisi le conseil de prud'hommes pour contester ce licenciement et demander diverses sommes au titre d'heures supplémentaires, repos compensateurs, et autres manquements. Le conseil de prud'hommes avait requalifié le licenciement en cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à verser plusieurs indemnités.

La cour d'appel, saisie par l'employeur, a partiellement réformé le jugement de première instance. Elle a condamné l'E.A.R.L. ECURIES DU CHATEAU à payer des rappels de salaire pour heures supplémentaires et des indemnités pour repos compensateurs, mais a confirmé le licenciement pour faute grave, déboutant ainsi le salarié de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement.

En résumé, la cour d'appel a reconnu le droit du salarié à des rappels de salaire et repos compensateurs, mais a jugé que les faits reprochés constituaient une faute grave justifiant le licenciement sans indemnités. La décision de première instance est donc infirmée sur la qualification du licenciement et confirmée sur le reste, avec des condamnations supplémentaires pour l'employeur au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. soc., 22 oct. 2024, n° 21/02544
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 21/02544
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Moulins, 8 novembre 2021, N° f20/00052
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 8 mars 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Convention collective nationale concernant le personnel des centres équestres du 11 juillet 1975. Etendue par arrêté du 14 juin 1976 JONC 8 août 1976.
  2. Règlement d'exécution (UE) 2016/676 du 29 avril 2016
  3. Directive 2003/80/CE du 5 septembre 2003 établissant à l'annexe VIII bis de la directive 76/768/CEE du Conseil le symbole indiquant la durabilité d'utilisation des produits cosmétiques
  4. Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
  5. Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989
  6. Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
  7. Code de procédure civile
  8. Code du travail
  9. Code de la sécurité sociale.
  10. Arrêté du 11 juillet 1975
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