1. Les États membres veillent à ce que l’assemblée générale des membres soit organisée conformément aux règles prévues aux paragraphes 2 à 10.
2. Une assemblée générale des membres est convoquée au moins une fois par an.
3. L’assemblée générale des membres décide de toute modification apportée aux statuts, ainsi qu’aux conditions d’affiliation à l’organisme de gestion collective, si ces conditions ne sont pas régies par les statuts.
4. L’assemblée générale des membres décide de la nomination ou de la révocation des dirigeants, examine leurs performances générales et approuve leur rémunération et autres avantages, tels que les avantages pécuniaires et non pécuniaires, les prestations de retraite et les droits à la pension, leurs autres droits à rétribution et leur droit à des indemnités de licenciement.
Dans un organisme de gestion collective doté d’un système dualiste, l’assemblée générale des membres ne statue pas sur la nomination ou la révocation des membres du conseil d’administration et n’approuve pas la rémunération et les autres avantages qui sont versés à ceux-ci lorsque le pouvoir de prendre ces décisions est délégué au conseil de surveillance.
5. Conformément aux dispositions du titre II, chapitre 2, l’assemblée générale des membres statue au moins sur les questions suivantes:
| a) | la politique générale de distribution des sommes dues aux titulaires de droits; |
| b) | la politique générale d’utilisation des sommes non distribuables; |
| c) | la politique générale d’investissement en ce qui concerne les revenus provenant des droits et toute recette résultant de l’investissement des revenus provenant des droits; |
| d) | la politique générale des déductions effectuées sur les revenus provenant des droits et sur toute recette résultant de l’investissement des revenus provenant des droits; |
| e) | l’utilisation des sommes non distribuables; |
| f) | la politique de gestion des risques; |
| g) | l’approbation de toute acquisition, vente de biens immeubles ou d’hypothèque sur ces biens immeubles; |
| h) | l’approbation des opérations de fusion ou d’alliance, de la création de filiales, et de l’acquisition d’autres entités ou de participations ou de droits dans d’autres entités; |
| i) | l’approbation des opérations d’emprunt, d’octroi de prêts ou de constitution de garanties d’emprunts. |
6. L’assemblée générale des membres peut déléguer, par la voie d’une résolution ou d’une disposition dans les statuts, les pouvoirs énumérés au paragraphe 5, points f), g), h) et i) à l’organe exerçant la fonction de surveillance.
7. Aux fins du paragraphe 5, points a) à d), les États membres peuvent exiger de l’assemblée générale des membres qu’elle définisse des modalités plus précises pour l’utilisation des revenus provenant des droits et des recettes résultant de l’investissement des revenus provenant des droits.
8. L’assemblée générale des membres contrôle les activités de l’organisme de gestion collective en statuant au moins sur la nomination et la révocation du contrôleur des comptes et sur l’approbation du rapport annuel de transparence visé à l’article 22.
Les États membres peuvent autoriser d’autres systèmes ou modalités pour la nomination et la révocation du contrôleur des comptes, à condition que ces systèmes ou modalités soient élaborés de manière à assurer l’indépendance du contrôleur des comptes par rapport aux personnes qui gèrent les activités de l’organisme de gestion collective.
9. Tous les membres de l’organisme de gestion collective ont le droit de participer et de voter à l’assemblée générale des membres. Néanmoins, les États membres peuvent autoriser des restrictions au droit des membres de l’organisme de gestion collective de participer et d’exercer leurs droits de vote à l’assemblée générale des membres, sur la base de l’un ou des deux critères suivants:
| a) | la durée de l’affiliation; |
| b) | les montants reçus ou dus à un membre, |
à condition que ces critères soient déterminés et appliqués de manière équitable et proportionnée.
Les critères définis aux points a) et b) du premier alinéa figurent dans les statuts ou dans les conditions d’affiliation de l’organisme de gestion collective et sont rendus publics conformément aux articles 19 et 21.
10. Chaque membre d’un organisme de gestion collective a le droit de désigner comme mandataire toute autre personne ou entité pour participer à l’assemblée générale des membres et y voter en son nom, à condition que cette désignation ne crée pas un conflit d’intérêts qui pourrait survenir, par exemple, lorsque le membre qui le désigne et le mandataire relèvent de catégories différentes de titulaires de droits au sein de l’organisme de gestion collective.
Néanmoins, les États membres peuvent prévoir des restrictions concernant la désignation de mandataires et l’exercice des droits de vote des membres qu’ils représentent si ces restrictions ne compromettent pas la participation appropriée et effective des membres au processus de décision d’un organisme de gestion collective.
Chaque mandat est valable pour une seule assemblée générale des membres. Le mandataire jouit des mêmes droits lors de l’assemblée générale des membres que ceux dont le membre qui l’a désigné aurait bénéficié. Le mandataire vote conformément aux instructions de vote données par le membre qui l’a désigné.
11. Les États membres peuvent décider que les pouvoirs de l’assemblée générale des membres peuvent être exercés par une assemblée de délégués élus au moins tous les quatre ans par les membres de l’organisme de gestion collective, à condition:
| a) | que soit garantie une participation appropriée et effective des membres au processus de décision de l’organisme de gestion collective; et |
| b) | que la représentation des différentes catégories de membres au sein de l’assemblée des délégués soit juste et équilibrée. |
Les règles prévues aux paragraphes 2 à 10 s’appliquent mutatis mutandis à l’assemblée des délégués.
12. Les États membres peuvent décider que, lorsqu’un organisme de gestion collective ne dispose pas, en raison de sa forme juridique, d’une assemblée générale des membres, les pouvoirs de cette assemblée générale doivent être exercés par l’organe chargé de la fonction de surveillance. Les règles prévues aux paragraphes 2 à 5, 7 et 8 s’appliquent mutatis mutandis à cet organe chargé de la fonction de surveillance.
13. Les États membres peuvent décider que, lorsque des membres de l’organisme de gestion collective sont des entités représentant les titulaires de droits, tout ou partie des pouvoirs de l’assemblée générale des membres doivent être exercés par une assemblée de ces titulaires de droits. Les règles prévues aux paragraphes 2 à 10 s’appliquent mutatis mutandis à l’assemblée des titulaires de droits.