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Sur la décision
| Référence : | CJUE, 26 févr. 2026, C-840/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-840/24 |
| Conclusions de l'avocat général M. M. Szpunar, présentées le 26 février 2026.### | |
| Identifiant CELEX : | 62024CC0840 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:123 |
Sur les parties
| Avocat général : | Szpunar |
|---|
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. MACIEJ SZPUNAR
présentées le 26 février 2026 (1)
Affaire C-840/24
Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort)
contre
TL
[demande de décision préjudicielle formée par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne)]
« Renvoi préjudiciel – Droit d’auteur et droits voisins – Directive 2001/29/CE – Article 5, paragraphe 2, sous b) – Exception de copie privée – Compensation équitable – Directive 2006/115/CE – Article 6, paragraphe 1 – Dérogation au droit de prêt public – Droit à rémunération – Société de gestion collective – Directive 2014/26/UE – Article 11, paragraphe 4 – Article 12, paragraphe 4 – Utilisation des revenus de droits gérés par une société de gestion collective – Réglementation nationale prévoyant la promotion des œuvres d’intérêt culturel »
Introduction
1. Bien que la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne associe, à son article 17, paragraphe 2, la protection de la propriété intellectuelle avec le droit général de propriété, il me parait incontestable que celle-ci joue un rôle spécifique, diffèrent de celui de la propriété sur les objets matériels.
2. Cela est notamment vrai en ce qui concerne la propriété littéraire et artistique, protégée par le droit d’auteur et les droits voisins. En effet, cette propriété ainsi que le droit qui la protège ont pour principale fonction de contribuer à la création artistique et scientifique, aspects indispensables du fonctionnement de toute société humaine. Et si cette contribution consiste principalement à assurer aux auteurs et artistes interprètes un juste retour financier de leurs efforts, en leur permettant de se consacrer pleinement à leur activité créative, elle ne devrait pas se limiter à cela, mais doit poursuivre également des objectifs plus généraux de contribution au développement culturel.
3. La clef de voute du fonctionnement de tout système de droit d’auteur et droits voisins est constituée par les organismes de gestion collective qui jouent le rôle d’intermédiaire entre les créateurs – titulaires de droits et les exploitants de leurs créations. Ces organismes octroient des licences d’exploitation des œuvres et d’autres objets protégés et distribuent les revenus en découlant aux ayants droit. Cependant, leur rôle ne s’arrête pas là. En effet, ces organismes sont souvent appelés à remplir différentes autres taches à caractère culturel ou social, conformément à la fonction sociétale de la propriété artistique et littéraire (2).
4. La présente affaire concerne la question de savoir si et dans quelle mesure le droit de l’Union permet à ces organismes de consacrer une partie des revenus collectés, et notamment de certaines catégories de revenus, à des actions culturelles pouvant bénéficier non seulement aux titulaires de droits d’auteur et droits voisins, mais également à d’autres catégories de personnes.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
5. L’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (3) dispose :
« Les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations au droit de reproduction prévu à l’article 2 dans les cas suivants :
[…]
b) lorsqu’il s’agit de reproductions effectuées sur tout support par une personne physique pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales, à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable qui prend en compte l’application ou la non application des mesures techniques visées à l’article 6 aux œuvres ou objets concernés. »
6. L’article 6, paragraphe 1, de la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (4) prévoit :
« Les États membres peuvent déroger au droit exclusif prévu à l’article 1er pour le prêt public, à condition que les auteurs au moins obtiennent une rémunération au titre de ce prêt. Ils ont la faculté de fixer cette rémunération en tenant compte de leurs objectifs de promotion culturelle. »
7. L’article 3, sous h), de la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, concernant la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur (5) définit les termes « revenus provenant des droits » comme « les sommes perçues par un organisme de gestion collective pour le compte de titulaires de droits, que ce soit en vertu d’un droit exclusif, d’un droit à rémunération ou d’un droit à compensation ».
8. L’article 4 de cette directive dispose que « [l]es États membres veillent à ce que les organismes de gestion collective agissent au mieux des intérêts des titulaires de droits dont ils représentent les droits et à ce qu’ils ne leur imposent pas des obligations qui ne soient pas objectivement nécessaires pour protéger leurs droits et leurs intérêts ou pour assurer une gestion efficace de leurs droits ».
9. L’article 8, paragraphe 5, sous d), de ladite directive prévoit que, « [c]onformément aux dispositions du titre II, chapitre 2, l’assemblée générale des membres statue au moins sur les questions suivantes :
[…]
d) la politique générale des déductions effectuées sur les revenus provenant des droits et sur toute recette résultant de l’investissement des revenus provenant des droits. »
10. L’article 11, paragraphe 4, de la même directive prévoit que « [l]es organismes de gestion collective ne sont pas autorisés à utiliser les revenus provenant des droits ou toute recette résultant de l’investissement des revenus provenant des droits à des fins autres que leur distribution aux titulaires de droits, hormis la déduction ou la compensation de leurs frais de gestion autorisée en vertu d’une décision prise conformément à l’article 8, paragraphe 5, point d), ou l’utilisation des revenus provenant des droits ou de toute recette résultant de l’investissement des revenus provenant des droits autorisée en vertu d’une décision prise conformément à l’article 8, paragraphe 5 ».
11. L’article 12, paragraphes 2 et 4, de la directive 2014/26 dispose :
« 2. Les déductions sont raisonnables, en rapport avec les services fournis par l’organisme de gestion collective aux titulaires de droits, y compris, le cas échéant, avec les services visés au paragraphe 4, et établies sur la base de critères objectifs.
[…]
4. Lorsqu’un organisme de gestion collective fournit des services sociaux, culturels ou éducatifs financés par des déductions effectuées sur les revenus provenant des droits et sur toute recette résultant de l’investissement des revenus provenant des droits, ces services sont fournis sur la base de critères équitables, notamment en ce qui concerne l’accès à ces services et leur étendue. »
Le droit allemand
12. Le fonctionnement des organismes de gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins était régi, en droit allemand, jusqu’au 1er juin 2016, par la Gesetz über die Wahrnehmung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten (Urheberrechtswahrnehmungsgesetz) (loi sur la gestion des droits d’auteur et des droits voisins), du 9 septembre 1965 (6) et, ensuite, par la Gesetz über die Wahrnehmung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten durch Verwertungsgesellschaften (loi sur la gestion des droits d’auteur et des droits voisins par les sociétés de gestion collective), du 24 mai 2016 (7).
13. Aux termes de ces deux textes, dans leurs versions applicables au litige au principal, les organismes de gestion collective sont tenus de répartir les revenus provenant de leur activité selon des règles fixes (plan de distribution) qui excluent toute pratique arbitraire en matière de distribution. Ces organismes étaient aussi appelés à promouvoir des œuvres et des prestations d’intérêt culturel.
Les faits, la procédure et les questions préjudicielles
14. Verwertungsgesellschaft Wort (ci-après « VG Wort ») est un organisme de gestion collective des droits d’auteur sur les œuvres littéraires en Allemagne. Les statuts de VG Wort, dans leurs versions en vigueur au cours de la période litigieuse, à savoir du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2019, prévoyaient le versement d’une subvention au Förderungsfonds Wissenschaft der VG Wort GmbH (Fonds pour la promotion de la science de la VG Wort) (ci-après le « FFW »), une société à responsabilité limitée dont VG Wort est l’unique associée. Le FFW a pour objet la promotion de la science et de la recherche. Cette promotion consiste en un financement des frais d’impression liés à la publication d’ouvrages scientifiques et spécialisés, de recherches devant donner lieu à des ouvrages scientifiques ou spécialisés, ainsi que d’autres actions de promotion de la littérature scientifique et spécialisée, dont des bourses destinées à permettre la rédaction de thèses de doctorat sur le droit d’auteur. Selon les informations fournies par VG Wort, la subvention au FFW était financée par des déductions sur les revenus perçus au titre de la compensation pour copie privée et de la rémunération pour prêt public d’œuvres scientifiques, techniques et spécialisées ; elle s’élevait, au cours de la période litigieuse, à 0,51 % des revenus perçues par VG Wort.
15. TL et OS, auteurs d’œuvres littéraires, sont membres de VG Wort, et ont conclu avec celui-ci des contrats de gestion. Au cours de la période litigieuse, ils ont déclaré plusieurs œuvres à VG Wort et ont reçu des versements provenant des revenus générés par cet organisme au titre de la « reproduction d’un texte existant ». Dans la procédure au principal, TL agit à titre personnel ainsi que pour OS, qui lui a cédé ses droits.
16. TL conteste le fait que VG Wort a affecté au FFW des sommes provenant des revenus que cet organisme a perçus du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2019, réduisant ainsi les parts de TL et de OS. En première instance, TL a demandé à ce qu’il soit constaté que VG Wort n’avait pas, et n’a pas, le droit de réduire les distributions des parts afférentes à leurs œuvres en faisant des paiements pour financer le FFW. En outre, TL a sollicité des renseignements sur le montant des sommes versées au FFW.
17. Le recours a été partiellement accueilli en première instance. Le juge d’appel a confirmé la décision en faveur d’OS et rejeté intégralement le recours de TL (8). Il a estimé, en effet, que les plans de distribution de VG Wort, intégrés dans les contrats de gestion, constituent des conditions générales dont les dispositions relatives aux versements effectués au FFW sont nulles en vertu du droit national au motif d’être contraires à des principes fondamentaux de la législation régissant le fonctionnement des organismes de gestion collective, dans la mesure où des personnes seraient intéressées aux versements alors qu’elles n’y avaient pas droit.
18. Saisie d’un recours en Revision, la juridiction de renvoi considère que les versements effectués en faveur du FFW peuvent être licites au regard de l’obligation pour les organismes de gestion collective de promouvoir la science et la culture, prévue dans la législation nationale applicable. Cela dépendrait cependant de la conformité de cette obligation au droit de l’Union.
19. Dans ces conditions, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Est-il conforme à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la [directive 2001/29], à l’article 6, paragraphe 1, première phrase, de la [directive 2006/115], ainsi qu’à l’article 11, paragraphe 4, et à l’article 12, paragraphe 4, de la [directive 2014/26], que, en vertu d’une disposition de droit national, une société de gestion collective soit appelée à promouvoir des œuvres d’intérêt culturel, ce qui a pour conséquence que des bénéficiaires n’appartenant pas (en tout cas pas encore) à la catégorie des titulaires de droit parviennent également à jouir de la promotion ?
2) Au cas où les services sociaux, culturels ou éducatifs visés à l’article 12, paragraphe 4, de la [directive 2014/26] ne peuvent être licitement fournis qu’à des titulaires de droit : la licéité de la fourniture de ces services dépend-elle d’un droit actuel à rémunération dont le bénéficiaire de ces services serait titulaire ou suffit-il d’être titulaire d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin ne donnant actuellement pas lieu à rémunération ? La licéité de ces services est-elle subordonnée à l’existence d’un contrat de gestion avec la société de gestion collective ? »
20. La demande de décision préjudicielle est parvenue à la Cour le 10 décembre 2024. Des observations écrites ont été présentées par les parties au principal, les gouvernements allemand et autrichien, ainsi que par la Commission européenne. Les mêmes parties, ainsi que le gouvernement français, étaient représentés à l’audience qui s’est tenue le 26 novembre 2025.
Analyse
21. Dans la présente affaire, la juridiction de renvoi pose deux questions préjudicielles. Dans la mesure où la seconde question préjudicielle est conditionnée par la réponse à donner à la première, j’analyserai ces questions dans l’ordre où elles ont été posées.
Sur la première question préjudicielle
22. Par sa première question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande à la Cour d’interpréter l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29, l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2006/115, ainsi que l’article 11, paragraphe 4, et l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2014/26. Bien que cette juridiction mette ces dispositions sur un pied d’égalité, celles-ci régissent des matières de caractère diffèrent. En effet, tandis que les dispositions concernées de la directive 2014/26 concernent, de manière générale, la gestion collective des droits d’auteur et droits voisins, celles des directives 2001/29 et 2006/115 confèrent aux auteurs des droits spécifiques, à savoir un droit à compensation et un droit à rémunération, en raison des utilisations déterminées de leur œuvres.
23. Cependant, comme cela ressort de la demande de décision préjudicielle, et comme VG Wort l’a également confirmé à l’audience, le litige au principal concerne l’utilisation par cet organisme des revenus visés par les dispositions concernées des directives 2001/29 et 2006/115. Il me semble donc que la juridiction de renvoi cherche, en réalité, à être éclairée sur l’interprétation des dispositions concernées de la directive 2014/26 à la lumière de celles des directives 2001/29 et 2006/115, ainsi que de la jurisprudence pertinente de la Cour.
24. Ainsi, par sa première question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 11, paragraphe 4, et l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2014/26, lus conjointement avec l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 et l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2006/115, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à la réglementation d’un État membre qui permet à un organisme de gestion collective de consacrer une partie des revenus provenant du droit à une compensation équitable et du droit à rémunération, visés, respectivement, à ces deux dernières dispositions, à des activités culturelles susceptibles de bénéficier, le cas échéant, à des personnes qui ne sont pas titulaires de droits d’auteur. Cette question est basée sur la prémisse, qui n’est pas contestée par les parties, que les services en question dans le litige au principal constituent des services « culturels » ou « éducatifs » au sens de la directive 2014/26.
25. La réponse à cette question exige d’interpréter tant les dispositions de la directive 2014/26, que l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 et l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2006/115. Avant de commencer l’analyse de ces dispositions, il me semble nécessaire de formuler, à titre liminaire, quelques remarques générales.
Remarques liminaires
26. Comme je l’ai déjà mentionné dans l’introduction des présentes conclusions, conformément au rôle spécifique de la propriété littéraire et artistique dans la société, le rôle des organismes de gestion collective des droits d’auteur ne se limite pas à distribuer les revenus provenant de l’exploitation de ces droits aux titulaires. Les organismes de gestion collective des droits d’auteur ont traditionnellement eu d’autres tâches, d’abord sociales (ce qui remonte à 1897 (9)), puis culturelles et éducatives (10). Leur rôle ne saurait donc pas être assimilé, comme semblent le faire les requérants au principal, à celui d’un fond de placement, dont le seul objectif est de générer des revenus et de les distribuer aux membres en fonction du capital investi. La gestion collective des droits de propriété littéraire et artistique s’effectue dans l’intérêt collectif non seulement des titulaires, mais également des utilisateurs d’œuvres et du public.
27. Sur le plan international, un consensus semble exister selon lequel les activités sociales, culturelles et éducatives peuvent être financées par le prélèvement d’une portion relativement modeste des revenus perçus par les organismes de gestion collective au titre de l’exploitation des droits d’auteur. Un plafond de 10 % de ces revenus est le plus souvent considéré comme acceptable (11). Ce seuil concerne cependant les prélèvements sur les revenus d’exploitation des droits exclusifs. En ce qui concerne les droits à rémunération, tels que la compensation pour copie privée ou la rémunération du prêt public, la marge de manœuvre des législateurs nationaux ou des organismes de gestion collective eux-mêmes semble plus large (12).
28. Les activités ainsi financées par les organismes de gestion collective peuvent être de différente nature et bénéficier à différentes catégories de personnes. Si les actions sociales, telles que les fonds de pension ou de soutien, bénéficient habituellement aux titulaires de droits, membres de ces organismes, il peut en être différemment en ce qui concerne les activités culturelles et éducatives. Ces dernières peuvent en effet bénéficier non seulement aux titulaires des droits, mais également au grand public ou à des catégories particulières de personnes, comme c’est le cas dans l’affaire au principal qui concerne, notamment, des bourses destinées aux jeunes auteurs, futurs titulaires de droits d’auteur potentiels.
29. Le droit de l’Union prend en compte cette dimension culturelle de l’activité des organismes de gestion collective. Ainsi, le considérant 3 de la directive 2014/26 énonce que « [l]es organismes de gestion collective jouent, et devraient continuer de jouer, un rôle important de promotion de la diversité des expressions culturelles, à la fois en permettant aux répertoires les moins volumineux et moins populaires d’accéder au marché et en fournissant des services sociaux, culturels et éducatifs dans l’intérêt de leurs titulaires de droits et du public ». La question qui se pose toutefois en l’espèce est celle de savoir si les dispositions de cette directive permettent à ces organismes de fournir de tels services.
Sur les dispositions de la directive 2014/26
30. Conformément à l’article 3, sous h), de la directive 2014/26, les termes « revenus provenant des droits » comprennent tous les revenus perçus par l’organisme de gestion collective pour le compte des titulaires des droits, y compris les revenus au titre d’un droit à rémunération ou à compensation, tels que la rémunération pour prêt public ou la compensation pour copie privée. Tous ces revenus sont donc soumis, en principe, aux mêmes règles.
31. En ce qui concerne l’utilisation de ces revenus, l’article 11, paragraphe 4, de la directive 2014/26 dispose que les organismes de gestion collective ne sont pas autorisés à les utiliser autrement que pour leur distribution aux titulaires, « hormis la déduction ou la compensation de leurs frais de gestion autorisée en vertu d’une décision prise conformément à l’article 8, paragraphe 5, point d), ou l’utilisation des revenus provenant des droits […] autorisée en vertu d’une décision prise conformément à l’article 8, paragraphe 5 » (13).
32. Cette disposition n’est pas d’une clarté limpide. La distinction effectuée entre, d’une part, la déduction ou la compensation des frais de gestion en vertu d’une décision prise conformément à l’article 8, paragraphe 5, sous d), de la directive 2014/26 et, d’autre part, l’utilisation des revenus autorisée en vertu de ce paragraphe 5 en général laisserait entendre que les seules déductions pouvant être autorisées conformément à cette disposition sont celles destinées à couvrir les frais de gestion des droits d’auteur. Cette interprétation est d’ailleurs, me semble-t-il, celle défendue par la Commission.
33. Une telle limitation ne ressort toutefois en aucun cas du libellé de l’article 8, paragraphe 5, sous d), de la directive 2014/26, qui vise « la politique générale des déductions effectuées sur les revenus provenant des droits », sans préciser la finalité de ces déductions. Or, je suis d’avis que si le législateur de l’Union avait voulu limiter la possibilité, pour l’assemblée générale des membres d’un organisme de gestion collective, d’autoriser des déductions sur les revenus provenant des droits aux seuls fins de couvrir les frais de gestion, cela serait expressément prévu à l’article 8, paragraphe 5, sous d), de la directive 2014/26. En l’absence d’une telle limitation expresse, il n’y a pas lieu de la tirer implicitement de l’article 11, paragraphe 4, de cette directive.
34. Cette conclusion est corroborée par l’article 12 de la directive 2014/26, qui vise spécifiquement les déductions sur les revenus provenant des droits. En effet, cet article prévoit expressément, à son paragraphe 4, que des « services sociaux, culturels ou éducatifs » peuvent être « financés par des déductions effectuées sur les revenus provenant des droits ». Or, si l’article 11, paragraphe 4, de cette directive devait être interprété de manière à limiter les déductions possibles à celles couvrant les frais de gestion, il se trouverait en contradiction avec l’article 12, paragraphe 4, de celle-ci.
35. Ainsi, je suis d’avis que l’article 11, paragraphe 4, de la directive 2014/26 doit être interprété en ce sens que les déductions faites sur les revenus provenant des droits afin de financer les services sociaux, culturels ou éducatifs constituent l’une des formes d’utilisation de ces revenus qui peuvent être autorisées conformément à l’article 8, paragraphe 5, de cette directive.
36. En ce qui concerne l’article 12 de la directive 2014/26, il dispose, à son paragraphe 2, que les déductions sur les revenus provenant des droits sont, notamment, « en rapport avec les services fournis par l’organisme de gestion collective aux titulaires de droits, y compris, le cas échéant, avec les services visés au paragraphe 4 » du même article. Or, ce paragraphe 4 vise, comme je l’ai déjà mentionné, les services sociaux, culturels et éducatifs.
37. On pourrait, à l’instar de la Commission, déduire des termes « services fournis par l’organisme de gestion collective aux titulaires de droits, y compris […] les services visés au paragraphe 4 », que ces derniers services doivent impérativement être fournis aux titulaires de droits pour pouvoir être financés par des déductions sur les revenus provenant des droits.
38. Cependant, comme je viens de le montrer à propos de l’article 11, paragraphe 4, de la directive 2014/26, les dispositions de celle-ci ne sont pas d’une précision absolue, de sorte qu’une interprétation différente de son article 12, paragraphes 2 et 4, me paraît envisageable.
39. En effet, les services qui sont, par leur nature, « fournis par l’organisme de gestion collective aux titulaires de droits » sont les services de gestion des droits, c’est-à-dire qui concernent l’octroi des licences d’exploitation ainsi que la perception et la distribution des revenus en provenant. C’est au financement de ces services de gestion que sont principalement destinées les déductions visées à l’article 12, paragraphe 2, de la directive 2014/26. C’est aussi le cas des services sociaux, qui sont habituellement fournis par les organismes de gestion collective à leurs membres.
40. En ce qui concerne, en revanche, les services culturels et éducatifs, ils peuvent bénéficier à d’autres catégories de personnes qu’à celle des titulaires des droits. Ces services ont d’ailleurs souvent plusieurs groupes de bénéficiaires, directs et indirects. S’ils peuvent être fournis directement aux membres du grand public ou à des personnes qui ne sont pas titulaires des droits d’auteur, toute activité de promotion de la culture ou de l’éducation dans ce domaine profite généralement aussi, indirectement, audits titulaires.
41. Or, aucune disposition de la directive 2014/26 n’exige explicitement que les services culturel ou éducatifs financés par des déductions sur les revenus provenant des droits soient uniquement fournis par les organismes de gestion collective directement aux titulaires desdits droits. L’article 12, paragraphe 4, de cette directive dispose uniquement que ces services doivent être fournis sur la base de critères équitables. Une telle exigence ne ressort pas non plus de l’article 13, paragraphe 6, de ladite directive, invoqué par la Commission. En effet, d’une part, cette disposition concerne non pas les déductions sur les revenus provenant des droits, mais l’utilisation des sommes non distribuables, et, d’autre part, elle vise à limiter non pas la marge décisionnelle de l’assemblée générale d’un organisme de gestion collective, mais celle des États membres. En ce qui concerne, en outre, le considérant 28 de la même directive, également invoqué par la Commission, il ne saurait avoir une portée autonome, différente de celle de l’article 8, paragraphe 5, de l’article 11, paragraphe 4, et de l’article 12, paragraphes 2 et 4, de celle-ci, que je viens d’analyser.
42. En revanche, le considérant 3 de la directive 2014/26 (14) indique que, selon le législateur de l’Union, les organismes de gestion collective « devraient continuer de jouer […] un rôle important de promotion de la diversité des expressions culturelles […] en fournissant des services sociaux, culturels et éducatifs dans l’intérêt de leurs titulaires de droits et du public » (15). Dans la mesure où l’objectif de l’article 12, paragraphe 2, de cette directive est seulement d’assurer que les déductions sur les revenus provenant des droits ne dépassent pas le niveau raisonnable, compte tenu des services qu’elles servent à financer, je ne vois pas de raison de tirer de cette disposition des conclusions allant au-delà de cet objectif et à l’encontre de l’intention clairement exprimée par le législateur à ce considérant 3.
43. Ainsi, à mon sens, les dispositions pertinentes de la directive 2014/26 ne s’opposent pas à ce qu’un organisme de gestion collective finance, par des déductions sur les revenus provenant des droits dont il assure la gestion, des services, notamment culturels et éducatifs, fournis directement non seulement aux titulaires des droits, mais également à d’autres personnes. Bien entendu, la proportion des fonds ainsi utilisés doit rester dans des limites raisonnables, ce qui ressort non seulement directement de l’article 12, paragraphe 2, de cette directive, mais également du principe général contenu à son article 4, selon lequel ces organismes doivent agir au mieux des intérêts des titulaires. En ce qui concerne les revenus provenant de la compensation pour copie privée et de la rémunération pour prêt public, une limitation de la hauteur des déductions découle aussi des dispositions du droit de l’Union concernant ces deux catégories de revenus, telles qu’interprétées par la Cour.
Sur l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29
44. Pour rappel, l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 dispose que les États membres peuvent prévoir dans leur droit interne une exception au droit exclusif de reproduction pour les reproductions effectuées par les personnes physiques pour leur usage privé non commercial (appelées « copies privées »), « à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable ».
45. Cette exception trouve son origine dans le constat que les moyens techniques modernes permettent aux membres du public de reproduire, relativement facilement et à un coût modeste, les œuvres et autres objets protégés pour leur propre usage ou celui de membres de leur cercle privé, sans que les titulaires de droits aient des moyens efficaces pour contrôler une telle reproduction ou s’y opposer. Bien que ce phénomène puisse être qualifié non pas tant d’atteinte aux droits exclusifs, mais plutôt de « limite » naturelle à ces droits, car ceux-ci n’ont pas lieu de s’appliquer dans la sphère privée des membres du public (16), il est communément admis que les copies privées causent aux titulaires de droits un préjudice qui doit être compensé. Or, comme il est impossible, en pratique, de percevoir cette compensation auprès des membres du public concernés, un système a été conçu dans lequel, d’une part, cette compensation est financée par un prélèvement perçu auprès d’intermédiaires – vendeurs d’équipements d’enregistrement ou fournisseurs des services de reproduction – et, d’autre part, le montant de celle-ci peut ensuite être récupéré dans le prix de ces équipements ou services. Un tel système existait déjà dans le droit interne de nombreux États membres au moment de l’entrée en vigueur de la directive 2001/29.
46. Dans le cadre de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29, la Cour, en s’appuyant davantage sur les considérants de celle-ci que sur le texte laconique de la disposition en cause, a suivi un raisonnement analogue.
47. Elle a en effet considéré que la compensation équitable visée à cette disposition est destinée à compenser aux titulaires de droits le préjudice qui leur serait causé par les personnes effectuant des reproductions dans le cadre de l’exception qui y est prévue et que c’est à ces personnes qu’il incombe, en principe, de réparer ce préjudice, en finançant ladite compensation (17). La Cour a toutefois admis que, compte tenu des difficultés pratiques à faire payer la compensation par les personnes qui effectuent en réalité les reproductions (18), il est loisible aux États membres de prévoir un système de redevance à percevoir auprès des vendeurs d’équipements d’enregistrement ou fournisseurs des services de reproduction qui la répercutent ensuite sur les utilisateurs dans le prix de ces équipements ou services (19). La Cour a également précisé qu’une telle redevance ne doit pas être perçue sur les équipements ou services acquis à des fins manifestement étrangères à l’exception de copie privée ou par les personnes morales lesquelles ne sont pas susceptibles d’en bénéficier (20).
48. En ce qui concerne le mode de versement de la compensation équitable aux titulaires de droits, la Cour a admis qu’une partie, même importante, de cette compensation leur soit versée indirectement, par l’intermédiaire d’établissements sociaux et culturels institués à leur bénéfice, pour autant que ces établissements bénéficient effectivement auxdits titulaires (21).
49. Le lien qu’a ainsi établi la Cour entre la redevance pour copie privée, le préjudice subi par les titulaires des droits du fait de l’exception de copie privée et la compensation équitable semble limiter considérablement la marge d’appréciation, pourtant qualifiée de « large » (22), des États membres dans ce domaine. Or, il ne me semble pas que la directive 2014/26 ait changé quelque chose à cet égard, dans la mesure où elle concerne non pas l’étendue des droits des titulaires, mais uniquement les règles de fonctionnement des organismes de gestion collective.
50. Force est, en revanche, de constater que l’impossibilité de calculer avec précision les différents montants qui entrent en jeu est un important facteur d’incertitude dans ce système.
51. Si, déjà à l’époque « analogique », où les systèmes de redevance pour copie privée ont été introduits dans différents pays et à l’échelle internationale, il était permis de considérer que la plus grande partie des équipements d’enregistrement alors disponibles aux personnes physiques était destinée à la reproduction d’objets protégés (23), il était toutefois difficile de déterminer avec précision quels objets avaient effectivement été reproduits. Le versement de cette redevance devait donc se faire sur la base de critères approximatifs et de manière forfaitaire.
52. Dans l’environnement numérique, le même support de stockage, souvent intégré à un équipement technique, contient tant les objets privés créés par l’utilisateur, que des objets protégés qui peuvent avoir été acquis légalement auprès des titulaires, reproduits dans le cadre de l’exception de copie privée ou encore acquis illégalement, sans qu’il soit possible de déterminer précisément dans quelles proportions ces diverses catégories d’objets occupent la capacité de stockage. C’est ce qu’a d’ailleurs considéré explicitement la Cour, en s’appuyant sur une fiction juridique selon laquelle les équipements d’enregistrement mis à la disposition des personnes physiques sont présumés être pleinement utilisés à des fins de reproduction d’objets protégés dans le cadre de l’exception de copie privée (24), alors qu’il est clair que dans la pratique c’est loin d’être le cas.
53. Le calcul du préjudice subi par les titulaires de droits au titre de cette exception et du montant de la redevance qui doit être perçu afin de compenser ce préjudice est donc nécessairement affecté par un niveau élevé d’incertitude et d’approximation. Il en va de même en ce qui concerne la distribution des revenus provenant de cette redevance, dans la mesure où, comme la Cour l’a elle-même observé, « il est impossible en pratique de déterminer quelle œuvre a été reproduite par quel utilisateur et sur quel support » (25).
54. C’est donc dans le calcul de ces montants que les États membres disposent d’une véritable marge d’appréciation, la directive 2001/29 exigeant seulement que les titulaires des droits obtiennent une compensation équitable au titre de l’exception de copie privée, et, comme le prévoit son considérant 31, qu’un juste équilibre soit maintenu entre les intérêts de ces titulaires et celui des utilisateurs. Ce qu’il convient d’entendre par « équitable » et « juste » est en revanche laissé à l’appréciation des État membres, sous réserve du respect des principes généraux du droit de l’Union, tels que la non-discrimination et la proportionnalité.
55. Dans ce cadre, il me semble parfaitement possible qu’une proportion relativement faible des montants collectés au titre de la redevance pour copie privée soit allouée par les organismes de gestion collective au financement des activités culturelles et éducatives qui bénéficient, le cas échéant, à des personnes n’étant pas des titulaires de droits, tout en assurant à ces derniers l’obtention effective d’une compensation équitable pour le préjudice qu’ils sont réputés avoir subi en raison de l’exception de copie privée.
56. Ce constat n’est pas remis en cause par l’arrêt Hewlett-Packard Belgium (26), dans lequel la Cour a considéré que la situation de « surcompensation » du préjudice subi par les titulaires de droits est incompatible avec l’article 5, paragraphe 2, sous a) et b), de la directive 2001/29. En effet, cet arrêt concernait une situation spécifique, dans laquelle la redevance pour copie privée était perçue en deux étapes, en amont de l’opération de reproduction, en fonction de la vitesse de reproduction de l’équipement, puis en aval de cette opération, en fonction du nombre de reproductions effectuées. Ainsi le raisonnement de la Cour, d’une part, était basé sur la prémisse que cette redevance était entièrement versée aux titulaires de droits et, d’autre part, concernait la situation spécifique où le nombre de reproductions réalisées, et donc l’ampleur du préjudice subi par les titulaires, étaient connus (27). Or, une telle situation est exceptionnelle et ne se présente en pratique que dans le cas des redevances perçues sur les services de reproduction. En revanche, lorsque la redevance est perçue au moment de la mise à disposition des personnes physiques d’équipements d’enregistrement, un calcul précis du préjudice basé sur le nombre de ces reproductions n’est pas possible. Les enseignements de cet arrêt n’ont donc qu’une portée limitée.
57. Ainsi, à mon avis, l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29, ne s’oppose pas à ce qu’une partie raisonnablement limitée de la redevance pour copie privée soit affectée au financement d’activités culturelles ou éducatives susceptibles de profiter à des personnes qui ne sont pas titulaires de droits, à condition que les titulaires de droits obtiennent, directement ou indirectement, une compensation équitable au titre de l’exception de copie privée.
Sur l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2006/115
58. Pour rappel, l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2006/115, prévoit la faculté pour les États membres de prévoir une dérogation au droit exclusif de prêt (28) en ce qui concerne le « prêt public », à condition que les auteurs au moins obtiennent à ce titre une rémunération, dont les États membres fixent le montant en tenant compte de leurs objectifs de promotion culturelle.
59. Cette disposition présente non seulement des similitudes, mais également d’importantes différences avec l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29.
60. D’une part, comme la Cour a eu l’occasion de l’affirmer (29), tout comme l’exception de copie privée, l’exception de prêt public est susceptible de causer aux titulaires de droits un préjudice que la rémunération en question est censée indemniser, à l’instar de la compensation équitable visée à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 (30).
61. D’autre part, ce sont non pas les utilisateurs qui sont à l’origine de ce préjudice mais les établissements publics qui proposent le prêt d’objets protégés dans le cadre de cette exception. C’est donc à ces établissements qu’il incombe de verser la rémunération due aux titulaires des droits (31). Dans la mesure où il n’est pas précisé que cette rémunération doit être « équitable », il n’y a pas d’obligation que celle-ci tienne compte de la valeur économique de l’objet protégé en cause et elle peut être bien moins élevée que la rémunération équitable prévue à d’autres dispositions de la directive 2006/115 (32). L’article 6, paragraphe 1, de cette directive laisse donc aux États membres une large marge d’appréciation pour fixer le montant de la rémunération au titre de l’exception de prêt public (33).
62. Les seules limites à cette marge d’appréciation concernent les critères devant être pris en compte lors de la fixation du montant de cette rémunération, à savoir l’ampleur du préjudice causé aux titulaires des droits, matérialisé dans le nombre d’objets dont le prêt est proposé par l’établissement en cause et le nombre d’emprunteurs inscrits dans cet établissement (34). Par ailleurs, cette rémunération doit permettre aux titulaires des droits d’obtenir un revenu approprié, de sorte que son montant ne saurait être purement symbolique (35). Ce sont les États membres qui décident du niveau « approprié » de ce revenu.
63. Par analogie à ce qui est le cas de la compensation équitable pour copie privée, rien ne s’oppose, à mon avis, à ce que la rémunération pour prêt public soit versée aux titulaires de droits de manière indirecte, par l’intermédiaire d’établissements sociaux ou culturels institués à leur bénéfice (36).
64. Il en découle que la marge d’appréciation des États membres est encore plus importante pour fixer la rémunération au titre de l’exception de prêt public que pour fixer le montant de la redevance pour copie privée. Il leur est donc, à fortiori, permis d’autoriser les organismes de gestion collective de consacrer une partie de cette rémunération au financement d’activités culturelles ou éducatives qui peuvent bénéficier, le cas échéant, à des personnes n’étant pas titulaires de droits.
65. Dès lors, je considère que l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2006/115 ne s’oppose pas à ce qu’une partie de la rémunération au titre de l’exception de prêt public soit consacrée à financer de telles activités, à condition que les titulaires de droits obtiennent à ce titre une rémunération appropriée.
Proposition de réponse
66. Par conséquent, je propose de répondre à la première question préjudicielle que l’article 11, paragraphe 4, et l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2014/26, lus conjointement avec l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 et l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2006/115, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à la réglementation d’un État membre qui permet à un organisme de gestion collective de consacrer une partie des revenus provenant du droit à une compensation équitable et du droit à rémunération, visés, respectivement, à ces deux dernières dispositions, à des activités culturelles susceptibles de bénéficier, le cas échéant, à des personnes qui ne sont pas des titulaires de droits d’auteur, à condition que les titulaires de droits reçoivent, directement ou indirectement, une telle compensation équitable et une telle rémunération appropriée.
Sur la seconde question préjudicielle
67. Le seconde question préjudicielle est posée pour le cas où la Cour répondrait à la première question que l’article 11, paragraphe 4, et l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2014/26, lus conjointement avec l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 et l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2006/115, s’opposent à la réglementation d’un État membre qui permet à un organisme de gestion collective de consacrer une partie des revenus provenant du droit à une compensation équitable et du droit à rémunération, visés, respectivement, à ces deux dernières dispositions, à des activités culturelles susceptibles de bénéficier, le cas échéant, à des personnes qui ne sont pas des titulaires de droits d’auteur. Si, toutefois, la Cour devait suivre ma proposition de réponse à cette première question, il ne serait pas nécessaire de répondre à la seconde. Je l’analyserai néanmoins brièvement, par souci de complétude.
68. Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 11, paragraphe 4, et l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2014/26, lus conjointement avec l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 et l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2006/115, doivent être interprétés en ce sens que les services sociaux, culturels et éducatifs fournis par un organisme de gestion collective et financés par des déductions sur les revenus provenant du droit à une compensation équitable et du droit à rémunération, visés, respectivement, à ces deux dernières dispositions, ne peuvent bénéficier qu’à des titulaires de droits disposant d’un droit actuel à rémunération ou ayant conclu un contrat de gestion avec l’organisme en question. Il me semble que, par « droit actuel à rémunération », la juridiction de renvoi entend le droit de participer à la distribution des revenus provenant des droits, c’est-à-dire que les objets protégés appartenant à ces titulaires ont générés de tels revenus.
69. Pour répondre à cette question, il y a lieu de partir du principe qu’une telle limitation de l’affectation possible des revenus en question découlerait de l’interprétation de l’article 11, paragraphe 2, et de l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2014/26, ou bien de la jurisprudence relative à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29, appliquée, le cas échéant, aussi, par analogie, à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2006/115.
70. Or, tant ces dispositions que cette jurisprudence parlent de manière générale des « titulaires de droits », sans plus de précisions. Il serait donc, à mon avis, injustifié d’en déduire des exigences supplémentaires en ce qui concerne l’existence d’un droit actuel à rémunération ou la relation contractuelle desdits titulaires avec l’organisme de gestion collective en question.
71. Il en est d’autant plus ainsi en ce qui concerne le droit à une compensation équitable pour copie privée ou à une rémunération pour prêt public. En effet, la gestion de tels droits est normalement confiée à des organismes de gestion collective désignés par la loi, sans qu’une relation contractuelle entre ces organismes et les titulaires soit nécessaire. Tous les titulaires desdits droits sont donc appelés à bénéficier des revenus provenant de ceux-ci.
72. Par ailleurs, tous les titulaires n’obtiennent pas des revenus provenant de leurs droits de manière permanente. Or, le bénéfice des services culturels fournis par un organisme de gestion collective ne coïncide pas nécessairement dans le temps avec l’obtention de tels revenus. Il serait donc à la fois injuste et, dans la pratique, impossible de faire dépendre le premier du second.
73. En revanche, les organismes de gestion collective ont des domaines d’activité définis selon le type d’objets protégés ou les catégories des droits, comme le prévoit expressément l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2014/26. Ainsi, selon toute logique, lorsque les dispositions en cause de cette directive visent les titulaires de droits, il s’agit des titulaires de droits dont la gestion relève du domaine d’activité de l’organisme en question.
74. La même règle devrait, à mon sens, s’appliquer en ce qui concerne l’utilisation des revenus provenant des droits pour financer des services sociaux, culturels et éducatifs. Si le bénéfice de ces services devait être limité aux titulaires de droits, il devrait s’agir des titulaires de droits dont la gestion relève du domaine d’activité de l’organisme en question. En effet, si, par exemple, un organisme de gestion collective de droits sur des œuvres littéraires utilisait les revenus provenant de ces droits au profit des titulaires de droits sur des œuvres musicales, cela équivaudrait à leur utilisation au profit de personnes qui ne sont pas titulaires de droits et la limitation perdrait tout sens.
75. Si la Cour ne devait pas suivre ma proposition de réponse à la première question préjudicielle, il conviendrait donc de répondre à la seconde question préjudicielle que l’article 11, paragraphe 4, et l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2014/26, lus conjointement avec l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 et l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2006/115, doivent être interprétés en ce sens que les services sociaux, culturels et éducatifs fournis par un organisme de gestion collective et financés par des déductions sur les revenus provenant du droit à une compensation équitable et du droit à rémunération, visés, respectivement, à ces deux dernières dispositions, peuvent bénéficier à tout titulaire de droits dont la gestion relève du domaine d’activité de l’organisme en question.
Conclusion
76. Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de donner la réponse suivante aux questions préjudicielles posées par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) :
L’article 11, paragraphe 4, et l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, concernant la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur, lus conjointement avec l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information et l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle,
doivent être interprétés en ce sens que :
ils ne s’opposent pas à la réglementation d’un État membre qui permet à un organisme de gestion collective de consacrer une partie des revenus provenant du droit à une compensation équitable et du droit à rémunération, visés, respectivement, à ces deux dernières dispositions, à des activités culturelles susceptibles de bénéficier, le cas échéant, à des personnes qui ne sont pas des titulaires de droits d’auteur, à condition que les titulaires de droits reçoivent, directement ou indirectement, une compensation équitable et une rémunération appropriée.
1 Langue originale : le français.
2 Voir, à ce sujet, notamment, Gervais, D., The Cultural Role(s) of Collective Management Organizations, European Intellectual Property Review, 2018, no 6, p. 349 à 356 et littérature citée.
3 JO 2001, L 167, p. 10.
4 JO 2006, L 376, p. 28.
5 JO 2014, L 84, p. 72.
6 BGBl. 1965 I, p. 1294.
7 BGBl. 2016 I, p. 1190.
8 Ayant constaté qu’aucune déduction n’avait été faite sur les revenus dus à TL.
9 Voir Melichar, F., Deductions Made by Collecting Societies for Social and Cultural Purposes in the Light of International Copyright Law, International Review of Industrial Property and Copyright Law, 1991, no 1, p. 47.
10 Dans un autre registre, je relève que ces organismes participent aussi, souvent, dans la lutte contre les atteintes aux droits d’auteur.
11 Voir, notamment, Ficsor, M., Collective Management of Copyright and Related Rights, WIPO Publication, no 855E/22, Genève, 2022, p. 225 et 226.
12 Ficsor, M., Collective Management of Copyright and Related Rights, op. cit., p. 228.
13 Cette disposition énumère les décisions réservées à l’assemblée générale des membres de l’organisme de gestion collective.
14 Voir point 25 des présentes conclusions.
15 Mise en italique par mes soins.
16 Voir, notamment, Vivant, M., Bruguière, J.-M., Droit d’auteur et droits voisins, Dalloz, Paris, 2016, p. 548 et suiv.
17 Voir, notamment, arrêt du 11 juillet 2013, Amazon.com International Sales e.a. (C-521/11, ci-après l’« arrêt Amazon », EU:C:2013:515, point 23 et jurisprudence citée).
18 Il y a d’ailleurs lieu de constater que, dans le cas d’un tel paiement, il ne s’agirait plus d’une compensation au titre d’une exception, mais d’une utilisation payante des objets protégés. La raison d’être de l’exception de copie privée réside en effet dans la difficulté à laquelle sont confrontés les titulaires de droits pour contrôler l’utilisation des objets protégés dans la sphère privée des membres du public et de percevoir une rémunération à ce titre.
19 Arrêt Amazon, points 24 et 25.
20 Arrêt Amazon, point 28.
21 Arrêt Amazon, points 49 à 55.
22 Arrêt Amazon, point 20.
23 Du fait de peu d’autres possibilités existantes de les utiliser.
24 Voir, en ce sens, arrêt Amazon, points 41 et 42 et jurisprudence citée.
25 Arrêt Amazon, point 51.
26 Arrêt du 12 novembre 2015 (C-572/13, EU:C:2015:750, points 85 et 86). Pour rappel, l’article 5, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/29 prévoit l’exception dite « de reprographie », qui donne aussi lieu à une compensation équitable.
27 Arrêt du 12 novembre 2015, Hewlett-Packard Belgium (C-572/13, EU:C:2015:750, point 84).
28 Le terme « prêt » est défini à l’article 2, paragraphe 1, sous b), de la directive 2006/115 comme la « mise à disposition [d’objets] pour l’usage, pour un temps limité et point pour un avantage économique ou commercial direct ou indirect, lorsqu’elle est effectuée par des établissements accessibles au public ».
29 Concernant l’article 5, paragraphe 1, de la directive 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO 1992, L 346, p. 61), abrogée et remplacée par la directive 2006/115.
30 Arrêt du 30 juin 2011, VEWA (C-271/10, ci-après l’« arrêt VEWA », EU:C:2011:442, point 29).
31 Arrêt VEWA, point 23.
32 Arrêt VEWA, point 33.
33 Arrêt VEWA, point 36.
34 Arrêt VEWA, points 37 à 39.
35 Arrêt VEWA, point 34.
36 Voir point 44 des présentes conclusions.
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Textes cités dans la décision
- Directive 92/100/CEE du 19 novembre 1992 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle
- CRM - Directive 2014/26/UE du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur
- Directive 2006/115/CE du 12 décembre 2006 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (version codifiée)
- InfoSoc - Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.