1. Les États membres prévoient que le traitement n'est licite que si et dans la mesure où il est nécessaire à l'exécution d'une mission effectuée par une autorité compétente, pour les finalités énoncées à l'article 1er, paragraphe 1, et où il est fondé sur le droit de l'Union ou le droit d'un État membre.
2. Une disposition du droit d'un État membre qui réglemente le traitement relevant du champ d'application de la présente directive précise au moins les objectifs du traitement, les données à caractère personnel devant faire l'objet d'un traitement et les finalités du traitement.
L'arrêt repose sur une interprétation finaliste de l'article 76 du Code de procédure pénale [3] : l'assentiment donné à la fouille des effets personnels emporterait, par lui-même, consentement à l'exploitation des données contenues dans les téléphones saisis à cette occasion, y compris lorsque cette exploitation passe par le recours à une personne qualifiée au sens de l'article 77-1 du même code [4]. […]
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