1. Les États membres prévoient que le traitement n'est licite que si et dans la mesure où il est nécessaire à l'exécution d'une mission effectuée par une autorité compétente, pour les finalités énoncées à l'article 1er, paragraphe 1, et où il est fondé sur le droit de l'Union ou le droit d'un État membre.
2. Une disposition du droit d'un État membre qui réglemente le traitement relevant du champ d'application de la présente directive précise au moins les objectifs du traitement, les données à caractère personnel devant faire l'objet d'un traitement et les finalités du traitement.
L'absence de délai maximal de conservation est une non-conformité structurelle L'article 4, paragraphe 1, sous e, de la Directive Police impose des délais appropriés d'effacement ou de vérification périodique de la nécessité de la conservation. […]
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