1. Les États membres prévoient que le traitement n'est licite que si et dans la mesure où il est nécessaire à l'exécution d'une mission effectuée par une autorité compétente, pour les finalités énoncées à l'article 1er, paragraphe 1, et où il est fondé sur le droit de l'Union ou le droit d'un État membre.
2. Une disposition du droit d'un État membre qui réglemente le traitement relevant du champ d'application de la présente directive précise au moins les objectifs du traitement, les données à caractère personnel devant faire l'objet d'un traitement et les finalités du traitement.
Ces dispositifs ne peuvent permettre de « recueillir les images de l'intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées » (voir le III. de cet article sur ce point). […] Le préfet de la Loire-Atlantique se bornant, pour justifier de cette nécessité, à produire un article du journal Ouest-France évoquant un ” rodéo urbain ” sur la commune de Rezé au mois de juillet 2023. […] L'article du journal Ouest-France mentionné précédemment produit par le préfet laissant d'ailleurs apparaître que l'interpellation du contrevenant au code de la route, lors de ce ” rodéo urbain “, […]
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