Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2 oct. 2025, n° 2507062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, l’association Vigie Liberté, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêtés du 1er octobre 2025 du préfet de l’Hérault autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs le 2 octobre 2025 de 10 h à 22 h ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à agir contre l’arrêté contesté ;
- s’agissant de la condition d’urgence : l’arrêté entrant en vigueur le 2 octobre 2025, la condition urgence est remplie ;
- s’agissant de l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale : l’autorisation de captation, d’enregistrement et de transmission d’images au moyen de deux caméras installées sur deux aéronefs sur le territoire de la commune de Montpellier de 10 heures à 22 heures par l’arrêté contesté n’est pas nécessaire et est manifestement disproportionnée au regard des besoins, tant eu égard à son périmètre géographique imprécisément délimité que de son étendue temporale, et cet arrêté porte dès lors une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales et notamment au droit au respect de la vie privée et familiale, qui inclut le droit à la protection des données personnelles, à la liberté d’aller et de venir, à la liberté d’expression et à la liberté de manifester.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-834 DC du 20 janvier 2022 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 1er octobre 2025, le préfet de l’Hérault a autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images par la direction interdépartementale de la police nationale, au moyen de caméras installées sur des aéronefs, le 2 octobre 2025, de 10 h à 22 h à Montpellier. Par la présente requête, l’association Vigie Liberté saisit le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, aux fins de suspendre l’exécution de ces arrêtés.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aux termes de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure « I – Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer (…) / 2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l’appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l’ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public ; / (…). / Le recours aux dispositifs prévus au présent I peut uniquement être autorisé lorsqu’il est proportionné au regard de la finalité poursuivie. / (…) III – Les dispositifs aéroportés mentionnés aux I et II sont employés de telle sorte qu’ils ne visent pas à recueillir les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale ». Aux termes de l’article L. 242-4 du même code « L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui s’assure du respect du présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité. ». Ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel par sa décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022, ces dispositions ont précisément circonscrit les finalités justifiant le recours à ces dispositifs, et l’autorisation requise, qui détermine cette finalité, le périmètre strictement nécessaire pour l’atteindre ainsi que le nombre maximal de caméras pouvant être utilisées simultanément, ne saurait être accordée qu’après que le préfet s’est assuré que le service ne peut employer d’autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respect de la vie privée ou que l’utilisation de ces autres moyens serait susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents, et elle ne saurait être renouvelée sans qu’il soit établi que le recours à des dispositifs aéroportés demeure le seul moyen d’atteindre la finalité poursuivie.
4. Le respect de l’ensemble de ces dispositions, dans le cadre d’une autorisation reposant sur une appréciation précise et concrète, au cas par cas, de la nécessité et de la proportionnalité du recours au traitement considéré, assure la conformité d’un tel recours aux exigences du droit au respect de la vie privée, et à celles des articles 4, 5, 6, 87 et 88 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, interprétées à la lumière des articles 4, 5, 8 et 10 de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, qui subordonnent le traitement de données personnelles par ces autorités à la nécessité d’un tel traitement pour l’exécution d’une mission effectuée à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces et, s’agissant des données personnelles sensibles mentionnées au I de l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978, à la nécessité absolue d’un tel traitement, sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée. Ce respect s’apprécie décision d’autorisation par décision d’autorisation.
5. L’arrêté contesté est fondé sur l’existence de troubles à l’ordre public commis lors de deux précédentes manifestations, les 10 et 18 septembre 2025, réunissant plus de 6 000 personnes, au cours desquelles des incidents et actions violentes ont été menés par des groupes extrêmes, et ce, dans un contexte national d’extrême vigilance. Les rassemblements attendus le 2 octobre 2025 sont susceptibles de regrouper un nombre important de participants et d’entrainer des troubles graves à l’ordre public malgré le dispositif de sécurité déployé. L’arrêté contesté autorise ainsi l’engagement de deux caméras installées sur deux aéronefs, le 2 octobre 2025, de 10 h à 22 h à Montpellier. Dès lors, compte tenu de l’existence de risques de troubles graves à l’ordre public, du périmètre géographique, précisément délimité, de la durée d’engagement des drones, limitée à 12 heures, ainsi que de leur nombre, fixé à deux, il ne résulte pas de l‘instruction que le préfet de l’Hérault aurait, en autorisant le recours à ces dispositifs, édicté une mesure disproportionnée à l’objectif de prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens. De même, eu égard à l’importance et au caractère avéré des risques encourus ainsi qu’aux finalités poursuivies, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que les mesures de surveillance contestées méconnaîtraient les exigences du droit au respect de la vie privée, tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou les dispositions de l’article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure.
6. Il résulte de ce qui précède que l’association requérante n’établit pas que le préfet de l’Hérault porterait, en édictant l’arrêté contesté, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale justifiant que le juge des référés fasse application des pouvoirs dont il dispose sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par l’association Vigie Liberté selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par l’association Vigie Liberté est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vigie Liberté et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 2 octobre 2025.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 octobre 2025.
Le greffier,
D. Martinier
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Textes cités dans la décision
- Directive Police-Justice - Directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la défense.
- Code de la sécurité intérieure
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