1. Sans préjudice de tout autre recours administratif ou juridictionnel, les États membres prévoient que toute personne concernée a le droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle unique, si elle considère que le traitement de données à caractère personnel la concernant constitue une violation des dispositions adoptées en vertu de la présente directive.
2. Les États membres prévoit que, si la réclamation n'est pas introduite auprès de l'autorité de contrôle compétente au titre de l'article 45, paragraphe 1, l'autorité de contrôle auprès de laquelle la réclamation a été introduite la transmet dans les meilleurs délais à l'autorité de contrôle compétente. La personne concernée est informée de cette transmission.
3. Les États membres prévoient que l'autorité de contrôle auprès de laquelle la réclamation a été introduite fournit une assistance supplémentaire à la demande de la personne concernée.
4. La personne concernée est informée par l'autorité de contrôle compétente de l'état d'avancement et de l'issue de la réclamation, y compris de la possibilité d'un recours juridictionnel en vertu de l'article 53.
Cette motivation doit vous être accessible — même sous forme succincte — afin que vous puissiez comprendre les raisons de la mesure et exercer votre droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. […] Il faut donc établir devant la juridiction saisie que la collecte envisagée ne satisfaisait pas à la condition de nécessité absolue au sens de l'article 10 de la directive 2016/680. […] lus à la lumière de l'article 47 de la Charte). […] La voie de la plainte à la CNIL : En vertu de l'article 52 de la directive 2016/680 et de l'article 165 de la loi Informatique et Libertés, […]
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