CJUE, n° C-548_RES/21, Arrêt de la Cour, C.G. contre Bezirkshauptmannschaft Landeck, 4 octobre 2024
CJUE, Arrêt 4 octobre 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Absence d'autorisation préalable pour la saisie

    La cour a jugé que la saisie sans autorisation préalable constitue une ingérence dans les droits fondamentaux de CG, ce qui rend la saisie illégale.

  • Accepté
    Droit à être informé des tentatives d'accès aux données

    La cour a conclu que CG aurait dû être informé des tentatives d'accès, car cela ne compromettait pas l'enquête, et que l'absence d'information constitue une violation de ses droits.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire C-548/21, la Cour de justice de l'Union européenne a été saisie d'une demande préjudicielle concernant la légalité de l'accès par les autorités de police aux données d'un téléphone portable dans le cadre d'une enquête sur le trafic de stupéfiants. Les questions juridiques portaient sur l'application de la directive 2016/680 relative à la protection des données personnelles et sur la nécessité d'un contrôle judiciaire préalable pour de telles ingérences. La Cour a conclu que l'accès aux données doit respecter les principes de minimisation et de proportionnalité, et qu'un contrôle préalable par une autorité indépendante est requis, sauf en cas d'urgence. De plus, elle a affirmé que la personne concernée doit être informée des motifs de l'accès aux données, dès que cela n'entrave pas l'enquête.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 4 oct. 2024, C-548_RES/21
Numéro(s) : C-548_RES/21
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 4 octobre 2024.#C.G. contre Bezirkshauptmannschaft Landeck.#Renvoi préjudiciel – Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière – Directive 2016/680/UE – Article 3, point 2 – Notion de “traitement” – Article 4 – Principes relatifs au traitement des données à caractère personnel – Article 4, paragraphe 1, sous c) – Principe de la “minimisation des données” – Articles 7, 8 et 47 ainsi que article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Exigence selon laquelle une limitation de l’exercice d’un droit fondamental soit « prévue par la loi » – Proportionnalité – Appréciation de la proportionnalité au regard de l’ensemble des éléments pertinents – Contrôle préalable par une juridiction ou une autorité administrative indépendante – Article 13 – Informations à mettre à la disposition de la personne concernée ou à lui fournir – Limites – Article 54 – Droit à un recours juridictionnel effectif contre un responsable du traitement ou un sous-traitant – Enquête policière en matière de trafic de stupéfiants – Tentative de déverrouillage d’un téléphone portable par les autorités de police, en vue d’accéder, aux fins de cette enquête, aux données contenues dans ce téléphone.#Affaire C-548/21.
Identifiant CELEX : 62021CJ0548_RES
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2024:830
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CJUE, n° C-548_RES/21, Arrêt de la Cour, C.G. contre Bezirkshauptmannschaft Landeck, 4 octobre 2024