1. Lorsqu'un type de traitement, en particulier par le recours aux nouvelles technologies, et compte tenu de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement, est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et les libertés des personnes physiques, les États membres prévoient que le responsable du traitement effectue préalablement au traitement une analyse de l'impact des opérations de traitement envisagées sur la protection des données à caractère personnel.
2. L'analyse visée au paragraphe 1 contient au moins une description générale des opérations de traitement envisagées, une évaluation des risques pour les droits et libertés des personnes concernées, les mesures envisagées pour faire face à ces risques, les garanties, mesures et mécanismes de sécurité visant à assurer la protection des données à caractère personnel et à apporter la preuve du respect de la présente directive, compte tenu des droits et des intérêts légitimes des personnes concernées et des autres personnes touchées.
A l'issue de ces opérations de contrôle, la présidente de la CNIL, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 6 janvier 1978, a adressé à la commune, le 6 février 2023, une mise en demeure de se 1 Pour un refus d'autorisation d'installer un système de videoprotection, v. par ex. 27 juin 2016, Commune de Gujan-Mestras, n°385091, p. 256 ; […]
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