Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 21 oct. 2025, n° 2510203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 octobre 2025, l’association de défense des libertés constitutionnelles et le syndicat des avocats de France, représentés par Me Aubertin, demandent au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 octobre 2025 du préfet du Nord autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs dans les communes de Cambrai, Raillencourt-Sainte-Olle, Proville, Neuville-Saint-Rémy et Tilloy-lez-Cambrai du vendredi 10 octobre au vendredi 24 octobre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à chacun des requérants, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Ils ont intérêt pour agir ;
l’atteinte portée aux libertés fondamentales concerne un nombre important de personnes et caractérise donc une situation d’urgence ;
l’arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale au respect de la vie privée, du fait de l’absence de définition précise du périmètre concerné et du fait de l’absence de nécessité stricte et absolue ainsi que d’adaptation et de proportionnalité de la mesure notamment en raison d’une contradiction entre les motifs de l’arrêté et le périmètre de survol ;
cet arrêté méconnait le IV de l’article 31 de la loi du 6 janvier 1978 et l’article R. 242-14 du code de la sécurité intérieure, l’envoi d’un engagement de conformité n’étant pas démontré ;
il viole également les articles L. 242-3 et R. 242-13 du code de la sécurité intérieure, en ce que le public n’a pas été informé de ce dispositif ;
les motifs de l’arrêté démontrent que cette autorisation vise une opération de police judiciaire qui n’est pas de la compétence du préfet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas établie, le nombre de personnes concernées ou la gravité de l’atteinte ne suffisant pas à la justifier alors que l’arrêté prend fin dans trois jours et que la mesure est indispensable pour prévenir des atteintes aux biens ;
- de nombreux vols par effraction ont eu lieu sur Cambrai et les communes visés par l’arrêté, certains au moyen de voiture-bélier ;
- l’arrêté est limité aux communes territoires de zones industrielles particulièrement ciblées par les vols avec effraction ;
- seules deux caméras peuvent simultanément procéder à des captations ;
- l’autorisation est donnée sur une plage horaire restreinte, correspondant à celle où se sont produits les faits et l’article L. 242-5 permet une durée maximale de trois mois ;
- les dispositifs de vidéosurveillance fixes ne permettent ni d’avoir une vision grand angle, ni de suivre les déplacements ;
- l’engagement de conformité a été pris au niveau national et aucune disposition n’impose le renouvellement d’un tel engagement ;
- l’information du public a été assurée par la publication de l’arrêté au recueil des actes administratifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022 ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue, le 21 octobre 2025, en présence de Mme Benkhedim, greffière, M. Perrin a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Aubertin, représentant les requérants, qui reprend les conclusions et moyens développés par écrit en soulignant que le périmètre n’est pas défini de manière précise, en méconnaissance des dispositions du code de la sécurité intérieure, que l’autorisation n’est pas nécessaire, ni proportionnée ;
- les observations de Mme A…, représentant le préfet du Nord, qui développe les arguments du mémoire en défense en indiquant que l’urgence n’est pas établie, le recours étant tardif et la mesure étant limitée dans l’espace et le temps ; que l’arrêté contesté a pour seul objet de prévenir des réitérations d’atteintes aux biens et ressort bien de la compétence de police administrative du préfet, que l’usage des drones est limité et n’est pas continu sur la période de 15 jours nettement inférieure au maximum possible de trois mois, ; qu’il est le seul moyen de détecter rapidement des mouvements suspects et de suivre des groupes pour adapter la réponse des forces de l’ordre sur le terrain.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 octobre 2025, le préfet du Nord a autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs dans les communes de Cambrai, Raillencourt-Saint Olle, Proville, Neuville-Saint-Rémy et Tilloy-lez-Cambrai du vendredi 10 octobre au vendredi 24 octobre 2025. L’association de défense des libertés constitutionnelles et le syndicat des avocats de France demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur l’office du juge des référés :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
Sur le cadre juridique du litige :
4. Aux termes de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure : « Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer : / 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ; / (…) / Le recours aux dispositifs prévus au présent I peut uniquement être autorisé lorsqu’il est proportionné au regard de la finalité poursuivie. / (…) / III. -Les dispositifs aéroportés mentionnés aux I (…) sont employés de telle sorte qu’ils ne visent pas à recueillir les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. IV. -L’autorisation est subordonnée à une demande qui précise : / 1° Le service responsable des opérations ; / 2° La finalité poursuivie ; / 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant notamment d’apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ; / 4° Les caractéristiques techniques du matériel nécessaire à la poursuite de la finalité ; / 5° Le nombre de caméras susceptibles de procéder simultanément aux enregistrements ; / 6° Le cas échéant, les modalités d’information du public ; / 7° La durée souhaitée de l’autorisation ; / 8° Le périmètre géographique concerné. L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui s’assure du respect du présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité. Elle fixe le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux enregistrements, au regard des autorisations déjà délivrées dans le même périmètre géographique. Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois, renouvelable selon les mêmes modalités, lorsque les conditions de sa délivrance continuent d’être réunies. Toutefois, lorsqu’elle est sollicitée au titre de la finalité prévue au 2° du I, l’autorisation n’est délivrée que pour la durée du rassemblement concerné. Le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut mettre fin à tout moment à l’autorisation qu’il a délivrée, dès lors qu’il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies.».
5. Aux termes de l’article L. 242-4 du même code : « La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5 (…) doit être strictement nécessaire à l’exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données à caractère personnel strictement nécessaires à l’exercice des missions concernées et s’effectue dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés / Les dispositifs aéroportés ne peuvent ni procéder à la captation du son, ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d’autres traitements de données à caractère personnel. (…) ».
6. Ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel par sa décision n° 2021-834 DC du
20 janvier 2022, ces dispositions ont précisément circonscrit les finalités justifiant le recours à ces dispositifs, et l’autorisation requise ne saurait être accordée qu’après que le préfet s’est assuré que le service ne peut employer d’autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respect de la vie privée ou que l’utilisation de ces autres moyens serait susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents, et elle ne saurait être renouvelée sans qu’il soit établi que le recours à des dispositifs aéroportés demeure le seul moyen d’atteindre la finalité poursuivie.
7. Par ailleurs, aux termes de l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés : « I.-Il est interdit de traiter des données à caractère personnel qui révèlent la prétendue origine raciale ou l’origine ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale d’une personne physique ou de traiter des données génétiques, des données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique. / II.-Les exceptions à l’interdiction mentionnée au I sont fixées dans les conditions prévues par le 2 de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par la présente loi. / III.-De même, ne sont pas soumis à l’interdiction prévue au I les traitements, automatisés ou non, justifiés par l’intérêt public et autorisés suivant les modalités prévues au II de l’article 31 et à l’article 32. » Aux termes de l’article 88 de cette loi, qui transpose l’article 27 de la directive 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dispose : « Le traitement de données mentionnées au I de l’article 6 est possible uniquement en cas de nécessité absolue, sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée, et soit s’il est autorisé par une disposition législative ou réglementaire, soit s’il vise à protéger les intérêts vitaux d’une personne physique, soit s’il porte sur des données manifestement rendues publiques par la personne concernée. ».
Sur la condition tenant à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
9. L’arrêté contesté est motivé par les nombreux cambriolage ou atteintes à des biens privés recensés sur la commune de Cambrai et les communes environnantes, dont un nombre significatif avec des préjudices importants ou visant des entreprise ou opérés par des voitures béliers. En ciblant les zones d’activité présentes à Neuville-Saint-Rémy et Tilloy-lez-Cambrai, à Raillencourt-Sainte-Olle et à Proville ainsi que la commune de Cambrai, où se sont déroulés la majorité des faits et les plus graves d’entre eux, l’arrêté préfectoral a donc proportionné l’autorisation accordée aux objectifs recherchés de prévention des atteintes aux biens. L’arrêté fixe en son article 3 des périmètres qui sont précisément définis par les cartes annexées auxquelles renvoie cet article et qui délimitent les périmètres de survol autorisés De même, si les requérants font valoir que les périmètres définis excèdent largement les seules zones d’activité où se sont produits les principaux faits dont la prévention est recherchée, il résulte tant des contraintes techniques des appareils que de la localisation et du nombre important de faits recensés que ces périmètres n’apparaissent pas disproportionnés, compte tenu de l’ensemble des garanties apportées dans l’usage de ces moyens aériens. S’agissant de la durée de l’autorisation, le préfet fait valoir que celle-ci, inférieure au maximum prévu par la loi de trois mois, permet de déclencher des opérations certaines nuits à l’intérieur de cette plage de quinze jours et que les drones ne sont pas employés en continu sur la durée totale de l’autorisation. Enfin, l’arrêté a limité l’autorisation à la période nocturne.
10. Si les requérants soutiennent que l’autorisation porte sur une opération de police judiciaire, il ressort au contraire de l’instruction que l’autorisation vise à prévenir la réitération de faits de vols ou d’atteintes aux biens. Par ailleurs, il n’est pas établi que les objectifs de sécurité et de maintien de l’ordre pourraient être atteints par d’autres moyens disponibles, les caméras de vidéosurveillance existantes, notamment sur la commune de Cambrai, ne pouvant pas du fait de leur caractère fixe et de leur absence de vision grand angle, permettre de détecter et de suivre des déplacements suspects. Enfin, l’arrêté en litige a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, assurant ainsi une information adéquate du public.
11. Enfin, il n’est pas établi que les obligations résultant de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés n’aient pas été respectées au niveau national, ni que leur méconnaissance soit de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à la vie privée.
12. Dans ces conditions, la mesure prise qui se limite à deux engins et à la prise uniquement par deux caméras au total sur un périmètre précisément délimité pendant une période de quinze jours et uniquement entre 19 heures et 5 heures, ne présente pas de caractère manifestement disproportionnée. Par suite, en prenant l’arrêté contesté, le préfet du Nord n’a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée eu égard à l’objectif à valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l’association de défense des libertés constitutionnelles et du syndicat des avocats de France doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de l’association de défense des libertés constitutionnelles et du syndicat des avocats de France est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association de défense des libertés constitutionnelles et au syndicat des avocats de France, au préfet du Nord ainsi qu’au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 21 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Police-Justice - Directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la défense.
- Code de la sécurité intérieure
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