Les États membres appliquant, au 1er janvier 1977, des mesures particulières afin de simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales peuvent les maintenir, à la condition de les avoir notifiées à la Commission avant le 1er janvier 1978 et sous réserve que les mesures de simplification soient conformes au critère défini à l'article 395, paragraphe 1, deuxième alinéa.
Version1 janvier 2007
>
Version1 janvier 2009
>
Version1 juin 2009
>
Version24 juillet 2009
>
Version1 janvier 2010
>
Version15 janvier 2010
>
Version9 avril 2010
>
Version11 août 2010
>
Version1 janvier 2011
>
Version1 janvier 2013
>
Version1 juillet 2013
>
Version15 août 2013
>
Version1 janvier 2014
>
Version1 janvier 2015
>
Version1 juin 2016
>
Version17 juillet 2018
>
Version4 décembre 2018
>
Version1 janvier 2019
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 14 avril 2025 |
|---|
Décisions • 2
1. CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 12 avril 2016, 14VE02657, Inédit au recueil LebonRejet
[…] avocat, demande à la cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ; 3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] à la condition de les notifier à la Commissionavant le 1 er janvier 1978 et sous réserve qu'elles soient conformes, pour autant qu'il s'agisse de mesures destinées à simplifier la perception de la taxe, au critère défini au paragraphe 1. » ; que ces dispositions ont été reprises aux articles 394 et 395 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ; 18. […]
2. CJUE, n° C-276/19, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 14 mai 2020
[…] 11 Figurant dans cette section, l'article 394 dispose : […]
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion