Les États membres appliquant, au 1er janvier 1977, des mesures particulières afin de simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales peuvent les maintenir, à la condition de les avoir notifiées à la Commission avant le 1er janvier 1978 et sous réserve que les mesures de simplification soient conformes au critère défini à l'article 395, paragraphe 1, deuxième alinéa.
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 14 avril 2025 |
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Décisions • 3
[…] 32 Article 19, deuxième alinéa, deuxième phrase, article 80, paragraphe 1, premier alinéa, article 131, article 143, paragraphe 1, point l bis, première phrase, article 158, paragraphe 2, article 284, paragraphe 5, deuxième alinéa, article 292 ter, deuxième alinéa, deuxième phrase, et article 394 de la directive TVA ; en outre, l'article 395, paragraphe 1, de la directive TVA confère au Conseil la possibilité d'approuver de telles mesures.
[…] avocat, demande à la cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ; 3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] à la condition de les notifier à la Commissionavant le 1 er janvier 1978 et sous réserve qu'elles soient conformes, pour autant qu'il s'agisse de mesures destinées à simplifier la perception de la taxe, au critère défini au paragraphe 1. » ; que ces dispositions ont été reprises aux articles 394 et 395 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ; 18. […]
[…] 11 Figurant dans cette section, l'article 394 dispose : […]
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