Par dérogation aux articles 63, 64 et 65, les États membres peuvent prévoir que la taxe devient exigible pour certaines opérations ou certaines catégories d'assujettis à un des moments suivants:
a)au plus tard lors de l'émission de la facture;
b)au plus tard lors de l'encaissement du prix;
c)en l'absence d'émission ou en cas d'émission tardive de la facture, dans un délai déterminé et au plus tard à l'expiration du délai d'émission des factures imposé par les États membres en application de l'article 222, deuxième alinéa, ou, si aucun délai n'a été imposé par l'État membre, dans un délai déterminé à compter de la date du fait générateur.
La dérogation prévue au premier alinéa ne s'applique pas, cependant, aux prestations de services pour lesquelles l'acquéreur ou preneur est redevable de la TVA en application de l'article 196 ni aux livraisons ou aux transferts de biens visés à l'article 67.
Elle en a en revanche circonscrit l'exercice : l'État qui recourt à l'article 66 doit s'en tenir aux moments que ce texte énumère et ne peut les combiner avec un délai propre faisant abstraction de la date d'émission de la facture (CJUE, 16 mai 2013, TNT Express Worldwide (Poland), C-169/12). […] Le second alinéa de l'article 66 exclut enfin la dérogation pour les prestations dont le preneur est redevable en application de l'article 196 de la directive : c'est la raison pour laquelle l'option demeure fermée aux services dont la taxe est due par le preneur en application du 2 de l'article 283 du CGI. La symétrie de l'opération est par ailleurs assurée par l'article 167, […]
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