Par dérogation aux articles 63, 64 et 65, les États membres peuvent prévoir que la taxe devient exigible pour certaines opérations ou certaines catégories d'assujettis à un des moments suivants:
a)au plus tard lors de l'émission de la facture;
b)au plus tard lors de l'encaissement du prix;
c)en l'absence d'émission ou en cas d'émission tardive de la facture, dans un délai déterminé et au plus tard à l'expiration du délai d'émission des factures imposé par les États membres en application de l'article 222, deuxième alinéa, ou, si aucun délai n'a été imposé par l'État membre, dans un délai déterminé à compter de la date du fait générateur.
La dérogation prévue au premier alinéa ne s'applique pas, cependant, aux prestations de services pour lesquelles l'acquéreur ou preneur est redevable de la TVA en application de l'article 196 ni aux livraisons ou aux transferts de biens visés à l'article 67.
Rappelons que, par dérogation aux articles 63 à 65 de la directive TVA du 28 novembre 2006, qui fixe la règle selon laquelle la taxe devient exigible au moment où la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée, et comme le permet l'article 66 de cette même directive, la France a prévu, au 2 de l'article 269 du CGI, que la taxe est exigible, […]
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