Article 322 de la Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

Dans la mesure où les biens sont utilisés pour les besoins de ses livraisons soumises au régime de la marge bénéficiaire, l'assujetti-revendeur ne peut pas déduire du montant de la taxe dont il est redevable les montants suivants:

a) 

la TVA due ou acquittée pour les objets d'art, de collection ou d'antiquité qu'il a lui-même importés;

b) 

la TVA due ou acquittée pour les objets d'art qui lui sont ou lui seront livrés par leur auteur ou par ses ayants droit;

c) 

la TVA due ou acquittée pour les objets d'art qui lui sont ou lui seront livrés par un assujetti autre qu'un assujetti-revendeur.