L'assujetti ne peut pas déduire de la taxe dont il est redevable, la TVA due ou acquittée pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés par un assujetti-revendeur, dans la mesure où la livraison de ces biens par l'assujetti-revendeur est soumise au régime de la marge bénéficiaire.
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 14 avril 2025 |
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Décisions • 4
[…] La marge bénéficiaire de l'assujetti-revendeur est égale à la différence entre le prix de vente demandé par l'assujetti-revendeur pour le bien et le prix d'achat. » 8 L'article 323 de la directive TVA énonce : « L'assujetti ne peut pas déduire de la taxe dont il est redevable la TVA due ou acquittée pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés par un assujetti-revendeur, dans la mesure où la livraison de ces biens par l'assujetti-revendeur est soumise au régime de la marge bénéficiaire. » 9
[…] faisant application du régime de la taxation sur la marge, alors qu'elle ne pouvait ignorer, en sa qualité de professionnelle réalisant de nombreuses opérations d'achat-revente de véhicules d'occasion en provenance d'Etats de l'Union européenne, la possibilité pour un acheteur revendeur de se placer sous le régime des livraisons intracommunautaires exonérées prévue par les dispositions du 11 du B de l'article 26 bis de la sixième directive du 17 mai 1977 modifiée et par l'article 323 de la directive du 28 novembre 2006, d'ailleurs transposées en droit français à l'article 297 C du code général des impôts. […]
[…] ( 12 ) Les articles 322 et 323 de la directive 2006/112 n'excluent à l'égard de l'assujetti-revendeur que le droit de déduire la TVA qu'il a acquittée au titre de l'acquisition de biens qui font l'objet en aval de livraisons effectuées par lui et soumises au régime de la marge bénéficiaire. L'assujetti-revendeur conserve en revanche le droit de déduire la taxe acquittée au titre de tout bien ou service qu'il utilise aux fins de son activité, quand bien même celle-ci serait soumise au régime de la marge bénéficiaire.
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