La présente directive ne s'applique pas aux territoires suivants, faisant partie du territoire douanier de la Communauté:
a)Mont Athos;
b)îles Canaries;
c)les territoires français visés à l'article 349 et à l'article 355, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
d)îles Åland;
e)îles Anglo-Normandes;
f)Campione d'Italia;
g)les eaux italiennes du lac de Lugano.
2.La présente directive ne s'applique pas aux territoires suivants, ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté:
a)île d'Helgoland;
b)territoire de Büsingen;
c)Ceuta;
d)Melilla;
e)Livigno.
N° 508344-47 – Collin et Le Bot 9 e et 10 e chambres réunies Séance du 11 septembre 2026 Lecture du 30 septembre 2026 CONCLUSIONS M. Bastien LIGNEREUX, rapporteur public L'imprévision, en matière fiscale, peut s'avérer cruellement coûteuse : telle est la morale de ces affaires, qui ne sont par ailleurs pas dépourvues d'intérêt jurisprudentiel puisqu'elles vous invitent à préciser le champ d'application du taux réduit de TVA applicable aux prestations d'hébergement avec pension en vertu du a de l'article 279 du CGI, dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2021. 1. Les …
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