La présente directive ne s'applique pas aux territoires suivants, faisant partie du territoire douanier de la Communauté:
a)Mont Athos;
b)îles Canaries;
c)les territoires français visés à l'article 349 et à l'article 355, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
d)îles Åland;
e)îles Anglo-Normandes;
f)Campione d'Italia;
g)les eaux italiennes du lac de Lugano.
2.La présente directive ne s'applique pas aux territoires suivants, ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté:
a)île d'Helgoland;
b)territoire de Büsingen;
c)Ceuta;
d)Melilla;
e)Livigno.
N° 504974 – min. c. sté Green Project 9 e et 10 e chambres réunies Séance du 10 juin 2026 Lecture du 7 juillet 2026 CONCLUSIONS M. Bastien LIGNEREUX, rapporteur public Cette affaire, relative aux conditions d'exercice du droit à déduction en matière de TVA, vous conduira à faire application d'un pan de la jurisprudence de la CJUE dont vous n'avez pas encore eu à connaître. 1. La société requérante exerce une activité de réalisation d'économies d'énergie en tant que délégataire d'obligations d'économies d'énergie : ainsi que le prévoit l'article R. 221-5 du code de l'énergie, certains …
Lire la suite…