Est assimilé à une livraison de biens effectuée à titre onéreux le prélèvement, par un assujetti, d'un bien de son entreprise qu'il destine à ses besoins privés ou ceux de son personnel, qu'il transmet à titre gratuit ou, plus généralement, qu'il affecte à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien ou les éléments le composant ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la TVA.
Toutefois, ne sont pas assimilés à une livraison de biens effectuée à titre onéreux les prélèvements effectués pour les besoins de l'entreprise pour donner des cadeaux de faible valeur et des échantillons.
L'article 173 de l'annexe II au CGI et l'article 175 de l'annexe II au CGI complètent le II de l'article 257 du CGI en précisant d'une part, qu'il n'y a pas de livraison à soi-même à constater lorsque la TVA supportée en amont n'a pas été déduite, et d'autre part, […] Enfin, il est rappelé que la taxe afférente à une livraison à soi-même est déductible partiellement dans les conditions de droit commun. […] Cependant, l'article 16 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 qui prévoit ce principe d'imposition contient une exception en faveur des échantillons et des cadeaux de faible valeur donnés pour les besoins de l'entreprise. […]
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