Article 15 de la Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
1.   Sont assimilés à des biens corporels l'électricité, le gaz, la chaleur ou le froid et les choses similaires. 2.  

Les États membres peuvent considérer comme biens corporels:

a) 

certains droits sur les biens immeubles;

b) 

les droits réels donnant à leur titulaire un pouvoir d'utilisation sur les biens immeubles;

c) 

les parts d'intérêts et actions dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien immeuble.