Les assujettis qui bénéficient de l'atténuation dégressive sont considérés comme des assujettis soumis au régime normal de la TVA, sous réserve de l'application de l'article 281.
Version1 janvier 2007
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Version1 janvier 2009
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Version1 juin 2009
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Version24 juillet 2009
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Version1 janvier 2010
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Version15 janvier 2010
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Version9 avril 2010
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Version11 août 2010
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Version1 janvier 2011
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Version1 juillet 2013
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Version1 janvier 2014
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Version1 janvier 2015
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Version1 juin 2016
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Version17 juillet 2018
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Version4 décembre 2018
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Version1 janvier 2019
Ancienne version•
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2024 |
|---|---|
| Sortie de vigueur : | 1 janvier 2025 |
Décision • 1
1. CJUE, n° C-566/16, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Dávid Vámos contre Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága, 23 novembre 2017
[…] Il convient tout d'abord de garder à l'esprit que le titre XII, chapitre 1, de la directive TVA autorise les États membres à introduire (ou conserver) trois types de régimes particuliers pour les petites entreprises : i) modalités simplifiées d'imposition et de perception de la TVA (article 281 de cette directive) ; ii) franchises (articles 282 à 290 de cette directive) ; et iii) atténuations dégressives (articles 282 à 285, et 291 de cette directive).
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