Le présent régime particulier n'est pas applicable aux agences de voyages qui agissent uniquement en qualité d'intermédiaire et auxquelles s'applique, pour calculer la base d'imposition, l'article 79, premier alinéa, point c).
2. Aux fins du présent chapitre, les organisateurs de circuits touristiques sont considérés comme agences de voyages.Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 14 avril 2025 |
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Décisions • 114
[…] 6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 306 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 : « Les Etats membres appliquent un régime particulier de la taxe sur la valeur ajoutée aux opérations des agences de voyages conformément au présent chapitre, dans la mesure où ces agences agissent en leur nom propre à l'égard du voyageur et lorsqu'elles utilisent, pour la réalisation du voyage, des livraisons de biens et des prestations de services d'autres assujettis. Le présent régime particulier n'est pas applicable aux agences de voyages qui agissent uniquement en qualité d'intermédiaire et auxquelles s'applique, pour calculer la base d'imposition, l'article 79, premier alinéa, point c) » ;
[…] — le régime de la marge tel qu'il découle des dispositions du e du 1 de l'article 266 du code général des impôts, lequel a transposé les articles 306 à 310 de la directive 2006/112/CE, s'applique aux opérations profitant directement au voyageur ;
[…] 6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 306 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 : « Les Etats membres appliquent un régime particulier de la taxe sur la valeur ajoutée aux opérations des agences de voyages conformément au présent chapitre, dans la mesure où ces agences agissent en leur nom propre à l'égard du voyageur et lorsqu'elles utilisent, pour la réalisation du voyage, des livraisons de biens et des prestations de services d'autres assujettis. Le présent régime particulier n'est pas applicable aux agences de voyages qui agissent uniquement en qualité d'intermédiaire et auxquelles s'applique, pour calculer la base d'imposition, l'article 79, premier alinéa, point c) » ;
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Commentaires • 10
Les dispositions particulières sont décrites dans les articles 102 – 105, 109 – 122 et 123 – 129. […] Selon l'article 3, p. 1 de la Directive 2015/2302, un service touristique englobe : a) le transport de passagers ; […] point c), de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil […] Pourtant, la Directive 2006/112/WE introduit un régime fiscal particulier s'appliquant aux agences de voyages, décrit dans les art. 306 – 310. […]
Lire la suite…Dans le cadre du régime de TVA des agences de voyages (régime instauré par les articles 306 à 310 de la Directive 2006/112/CE), toutes les opérations effectuées par une agence de voyages, qui agit en son nom propre (intermédiation opaque), sont des prestations uniques relevant du régime de la TVA sur marge, et sont taxées au lieu où est établi le siège de l'agence de voyage.
Lire la suite…pendant 7 jours