Les opérations effectuées, dans les conditions prévues à l'article 306, par l'agence de voyages pour la réalisation du voyage sont considérées comme une prestation de services unique de l'agence de voyages au voyageur.
La prestation unique est imposée dans l'État membre dans lequel l'agence de voyages a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel elle a fourni la prestation de services.
Les dispositions particulières sont décrites dans les articles 102 – 105, 109 – 122 et 123 – 129. […] Les articles 109 – 122 contiennent des dispositions particulières applicables jusqu'à l'introduction du régime définitif décrit dans l'art. 402. […]
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