Article 341 de la Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

Les États membres qui appliquent le régime prévu à la présente section l'appliquent également aux livraisons de moyens de transport d'occasion tels que définis à l'article 327, paragraphe 3, effectuées par un organisateur de ventes aux enchères publiques agissant en son nom propre, en vertu d'un contrat de commission à la vente de ces biens aux enchères publiques, pour le compte d'un assujetti-revendeur, dans la mesure où ces mêmes livraisons par cet assujetti-revendeur seraient soumises à la TVA conformément au régime transitoire applicable aux moyens de transport d'occasion.