1. Lorsque l'assujetti-revendeur applique le régime normal de la TVA à la livraison d'un objet d'art, de collection ou d'antiquité qu'il a lui-même importé, il a le droit de déduire du montant de la taxe dont il est redevable la TVA due ou acquittée à l'importation de ce bien.
Lorsque l'assujetti-revendeur applique le régime normal de la TVA à la livraison d'un objet d'art qui lui a été livré par son auteur ou par ses ayants droit ou par un assujetti autre qu'un assujetti-revendeur, il a le droit de déduire du montant de la taxe dont il est redevable la TVA due ou acquittée pour l'objet d'art qui lui a été livré.
2. Le droit à déduction prend naissance au moment où devient exigible la taxe due pour la livraison au titre de laquelle l'assujetti-revendeur opte pour le régime normal de la TVA.