Pour chaque livraison relevant du régime de la marge bénéficiaire, l'assujetti-revendeur peut appliquer le régime normal de la TVA.
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 14 avril 2025 |
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Décisions • 3
[…] La sous-section 1 de la section 2 de ce chapitre de la directive 2006/112 établit le régime de la marge bénéficiaire pour les assujettis-revendeurs. Conformément aux articles 312 à 317 et 319 de cette même directive :
[…] Considérant que les dispositions précitées de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 donnent la possibilité aux Etats membres de prévoir que la base d'imposition des assujettis revendeurs puisse être déterminée globalement pour une période d'imposition donnée en veillant à ce que ces derniers ne bénéficient pas d'avantages injustifiés ou ne subissent pas de préjudices injustifiés ; que les dispositions du II de l'article 297 A du code général des impôts, […] que, toutefois, il résulte de l'article 297 C du code général des impôts, qui transpose l'article 319 de la directive, que ces entreprises ont la possibilité, pour chaque livraison de biens d'occasion, […]
[…] «1. Les États membres accordent aux assujettis-revendeurs le droit d'opter pour l'application du régime de la marge bénéficiaire aux livraisons de biens suivants: a) les objets d'art, de collection ou d'antiquité qu'ils ont eux-mêmes importés; […] 13 L'article 319 de ladite directive dispose que, «[p]our chaque livraison relevant du régime de la marge bénéficiaire, l'assujetti-revendeur peut appliquer le régime normal de la TVA». 14 Aux termes de l'article 320 de la directive 2006/112: «1. Lorsque l'assujetti-revendeur applique le régime normal de la TVA à la livraison d'un objet d'art, de collection ou d'antiquité qu'il a lui-même importé, il a le droit de déduire du montant de la taxe dont il est redevable la TVA due ou acquittée à l'importation de ce bien.
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