Tout assujetti qui est redevable de la taxe doit payer le montant net de la TVA lors du dépôt de la déclaration de TVA prévue à l'article 250. Toutefois, les États membres peuvent fixer une autre échéance pour le paiement de ce montant ou percevoir des acomptes provisionnels.
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 14 avril 2025 |
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Décisions • 32
[…] Conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la directive TVA, les opérations soumises à la TVA comprennent les livraisons de biens ou les prestations de services effectuées à titre onéreux sur le territoire d'un État membre par un assujetti agissant en tant que tel ou encore les importations de biens. 5. L'article 206 prévoit ce qui suit : « Tout assujetti qui est redevable de la taxe doit payer le montant net de la TVA lors du dépôt de la déclaration de TVA prévue à l'article 250. Toutefois, les États membres peuvent fixer une autre échéance pour le paiement de ce montant ou percevoir des acomptes provisionnels. » 6.
[…] En cas d'opérations totalement ou partiellement impayées et en cas de vol, les États membres peuvent toutefois exiger la régularisation.» 15. Les obligations des assujettis en ce qui concerne le paiement de la TVA sont énoncées au titre XI de la directive 2006/112, qui contient, notamment, les articles suivants: «Article 206 Tout assujetti qui est redevable de la taxe doit payer le montant net de la TVA lors du dépôt de la déclaration de TVA prévue à l'article 250. Toutefois, les États membres peuvent fixer une autre échéance pour le paiement de ce montant ou percevoir des acomptes provisionnels. […] Article 250
[…] ( 5 ) Le texte de l'article 22 a été remplacé, à partir du 1er janvier 1993, par l'article 28 nonies [directive 91/680/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991, complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de l'abolition des frontières fiscales, la directive 77/388/CEE (JO L 376, p. 1)], ce qui n'a pas modifié en substance les dispositions citées. Voir, désormais, les articles 252, paragraphe 1, 206 et 273 de la directive 2006/112.
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Commentaires • 2
Selon l'article 205 de l'annexe II du CGI, « la taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction ». Le coefficient de déduction est lui-même le produit de trois coefficients : le coefficient d'assujettissement, le coefficient de taxation et le coefficient d'admission (article 206-I de l'annexe II). […] Le coefficient d'assujettissement est égal à la proportion d'utilisation d'un bien ou service pour la réalisation d'opérations imposables, c'est-à-dire qui entrent dans le champ d'application de la TVA (article 206-II). […] Le coefficient de taxation, […]
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