Tout État membre souhaitant appliquer, pour la première fois après le 31 décembre 2005, un taux réduit à un ou plusieurs des services visés à l'article 106, au titre de cet article, en informe la Commission le 31 mars 2006 au plus tard. Il lui communique avant cette même date toutes les données utiles d'appréciation des nouvelles mesures qu'il souhaite introduire, et notamment les données suivantes:
a) champ d'application de la mesure et description précise des services concernés;
b) éléments démontrant que les conditions prévues à l'article 107 sont réunies;
c) éléments mettant en évidence le coût budgétaire de la mesure envisagée.