1. La Commission soumet au Conseil, si nécessaire, dans les meilleurs délais, des propositions en vue de préciser le champ d'application des exonérations prévues à l'article 148 et les modalités pratiques de leur mise en œuvre. 2. Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions visées au paragraphe 1, les États membres peuvent limiter la portée des exonérations prévues à l'article 148, points a) et b).