Ancienne version•
| Entrée en vigueur : | 9 avril 2010 |
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| Sortie de vigueur : | 11 août 2010 |
À des fins de contrôle, les États membres peuvent exiger une traduction dans leur langue nationale des factures relatives à des livraisons de biens ou des prestations de services effectuées sur leur territoire, ainsi que de celles reçues par les assujettis établis sur leur territoire.
Décisions • 10
[…] Les États membres exonèrent les opérations suivantes : (…) k) les livraisons de biens immeubles non bâtis autres que celles des terrains à bâtir (…) » ; qu'aux termes de l'article 392 de la même directive : « Les États membres peuvent prévoir que, […] – soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu'il a effectués » ; qu'enfin, aux termes de l'article 231 à l'annexe II du code général des impôts dans sa rédaction applicable au présent litige : « 1° Les personnes désignées au 6° de l'article 257 du code général des impôts ne peuvent pas déduire la taxe qui a grevé le prix d'acquisition ou de construction des immeubles, de fonds de commerce, […]
[…] d'autre part, qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au présent litige : « Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (…) 6° Les opérations qui portent sur des immeubles (…) et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux ; […] qu'enfin, aux termes de l'article 231 de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction applicable au présent litige : « 1° Les personnes désignées au 6° de l'article 257 du code général des impôts ne peuvent pas déduire la taxe qui a grevé le prix d'acquisition ou de construction des immeubles, de fonds de commerce, […]
[…] 6. Au sein du chapitre 3, intitulé « Facturation », qui fait partie du titre XI de ladite directive, figurent la section 2, intitulée « Notion de facture », qui comprend les articles 218 et 219, la section 3, intitulée « Émission des factures », qui comprenait, à la date des faits en cause au principal, les articles 220 à 225, ainsi que la section 4, intitulée « Contenu des factures », qui comprenait les articles 226 à 231.
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