Les États membres exonèrent les opérations suivantes:
a)les livraisons de biens qui étaient affectés exclusivement à une activité exonérée en vertu des articles 132, 135, 371, 375, 376 et 377, de l'article 378, paragraphe 2, de l'article 379, paragraphe 2, et des articles 380 à 390 quater, si ces biens n'ont pas fait l'objet d'un droit à déduction;
b)les livraisons de biens dont l'acquisition ou l'affectation avait fait l'objet de l'exclusion du droit à déduction de la TVA conformément à l'article 176.
[…] œuvres d'art, objets de collection ou d'antiquité, tels qu'ils sont définis au V de l'article 256 du code général des impôts (CGI) et au III de l'article 256 bis du CGI sont considérés comme des assujettis-revendeurs. Ils sont, en effet, […] 5% de la TVA prévue par les dispositions du I de l'article 278-0 bis du CGI aux livraisons d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité lorsque la base d'imposition est déterminée dans les conditions prévues à l'article 297 A du CGI. […] Lorsque cet assujetti est établi dans un autre État membre de l'Union européenne, les livraisons exonérées sont prévues par l'article 136 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 modifiée. […]
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