Les États membres exonèrent les opérations suivantes:
a)les opérations d'assurance et de réassurance, y compris les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les intermédiaires d'assurance;
b)l'octroi et la négociation de crédits ainsi que la gestion de crédits effectuée par celui qui les a octroyés;
c)la négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties ainsi que la gestion de garanties de crédits effectuée par celui qui a octroyé les crédits;
d)les opérations, y compris la négociation, concernant les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances, chèques et autres effets de commerce, à l'exception du recouvrement de créances;
e)les opérations, y compris la négociation, portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux, à l'exception des monnaies et billets de collection, à savoir les pièces en or, en argent ou en autre métal, ainsi que les billets, qui ne sont pas normalement utilisés dans leur fonction comme moyen de paiement légal ou qui présentent un intérêt numismatique;
f)les opérations, y compris la négociation mais à l'exception de la garde et de la gestion, portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusion des titres représentatifs de marchandises et des droits ou titres visés à l'article 15, paragraphe 2;
g)la gestion de fonds communs de placement tels qu'ils sont définis par les États membres;
h)les livraisons, à leur valeur faciale, de timbres-poste ayant valeur d'affranchissement sur leur territoire respectif, de timbres fiscaux et d'autres valeurs similaires;
i)les paris, loteries et autres jeux de hasard ou d'argent, sous réserve des conditions et limites déterminées par chaque État membre;
j)les livraisons de bâtiments ou d'une fraction de bâtiment et du sol y attenant autres que ceux visés à l'article 12, paragraphe 1, point a);
k)les livraisons de biens immeubles non bâtis autres que celles des terrains à bâtir visés à l'article 12, paragraphe 1, point b);
l)l'affermage et la location de biens immeubles.
2.Sont exclues de l'exonération prévue au paragraphe 1, point l), les opérations suivantes:
a)les opérations d'hébergement telles qu'elles sont définies dans la législation des États membres qui sont effectuées dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire, y compris les locations de camps de vacances ou de terrains aménagés pour camper;
b)les locations d'emplacements pour le stationnement des véhicules;
c)les locations d'outillages et de machines fixés à demeure;
d)les locations de coffres-forts.
Les États membres peuvent prévoir des exclusions supplémentaires au champ d'application de l'exonération prévue au paragraphe 1, point l).
Il a également débouté toutes les parties de leurs demandes basées sur l'article 240 du NCPC. […] 44.1.d de la loi du 12 février 1979 se lit comme suit : « Article 44 1. […] SOC.1'.) est mal fondée à se prévaloir de l'article 49.2.b) de la loi du 12 février 1979. 2b) l'application de l'article 44.1.c 9ème tiret de la loi modifiée du 12 février 1979 SOC.1'.) soutenait que les services fournis faisaient partie des opérations de gestion visées à l'article 44.1.c 9ème tiret de la loi de 1979, qui ne sont pas exonérées non plus. Ce texte dispose : « Article 44 1. […] Ceci amène à l'examen de l'article 49.1 et 49.2.b de la loi modifiée du 12 février 1979 sur la TVA. A. L'article 49.1 de la loi de 1979 énonce deux hypothèses qui empêchent la déductibilité de la TVA en amont.
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